4. Il convient d'examiner d'abord si les conditions précitées de l'art. 7 al. 1 OAFam (voir consid. 3b ci-dessus) lui sont opposables, compte tenu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) et du règlement n° 1408/71 auquel renvoie l'accord (cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II à l'ALCP en relation avec les art. 8 et 15 ALCP). a) aa) Le litige portant sur des prestations postérieures à l'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002, cet accord est applicable ratione temporis.