{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-120_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_120", "Checksum": "961cf5ad74685de3dcf30147a3d84d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Se basant sur la genèse de l'art. 52\nal. 3 LPGA, le Tribunal fédéral retient que, concernant la procédure d'opposition, le\nlégislateur s'est prononcé favorable à l'octroi exceptionnel de dépens à la charge de\nl'assureur, sous condition que l'opposant est indigent et qu'il aurait pu, en succombant,\nprétendre à l'assistance judiciaire (cf. ATF 130 V 570 consid. 2.2 s., confirmé par ATF\n132 V 200 consid. 4.1). Encore faut-il notamment que les questions juridiques qui se\nposent soient complexes. S'il y a risque que la position de droit de l'indigent soit\nparticulièrement menacée et s'il n'est pas possible de recourir à l'aide d'un assistant\nsocial ou d'institutions sociales, l'assistance judiciaire doit être accordée en principe (voir\nATF 130 I 180 consid. 2.2, l'arrêt du TF dans la cause 8C_463/2007 du 28 avril 2008;\nATF 125 V 32 consid. 2, 114 V 228 consid. 5b; AHI 2000 p. 162).\n\nc) En l'espèce, il est établi que le recourant est soutenu par l'aide sociale. Partant,\nla condition de l'indigence est remplie. Contrairement à l'avis de la Caisse et vu le sort du\nlitige, l'opposition formée par l'assuré, assisté par son avocat, n'était pas non plus\ndépourvue de toute chance de succès. En prenant en considération finalement la\ndifficulté particulière des questions juridiques à résoudre, la défense par un avocat\ns'avérait nécessaire. Ainsi, la Cour de céans parvient à la conclusion que l'assuré aurait\npu prétendre à l'assistance judiciaire avec désignation de Me Jean-Claude Morisod\ncomme défenseur d'office, s'il avait succombé devant l'instance précédente. Dans ces\ncirconstances et à teneur du droit exposé, il se justifie exceptionnellement, en ce cas\nd'espèce, d'allouer à l'assuré des dépens pour la procédure d'opposition.\n\nPartant, le recours doit être admis également dans ce point et la décision querellée\nannulée.\n\n6. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière\n(art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.\n\nAyant ainsi obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens en vertu de\nl'art. 137 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du\n-9-\n\ncanton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de l'art. 61, 1ère phr. LPGA,\net conformément au Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités\nen matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), applicable par le biais de\nl'art. 146 al. 1 CPJA. Partant, la demande d'assistance judiciaire du 15 avril 2009 (affaire\n605 2009-121) devient sans objet.\n\nCompte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, des seules opérations\nnécessaires effectuées par son mandataire intervenu en cours de procédure et de sa liste\nde frais déposée 18 octobre 2011, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle le\nrecourant a droit pour ses frais de défense, concernant la présente procédure, à un\nmontant de 1'269 fr. 60 (1'150 francs, soit 5 heures à 230 francs/heure [par application\nanalogique du Tarif civil, cf. RSF 137.21 art. 4, en vigueur jusqu'à la fin 2010, et depuis\nle 1er janvier 2011, RSF 130.11 art. 65], plus 29 fr. 70 de débours, étant précisé que les\nphotocopies effectuées avant le 1er janvier 2011 sont indemnisées à raison de\n30 centimes par copie [art. 9 al. 2 Tarif/JA dans sa version en vigueur du 1er juillet 2008\nà fin décembre 2010], plus 84 fr. 90 au titre de la TVA [7.6% sur 1'092 fr. 50 et sur\n24 fr. 80] pour les prestations réalisées jusqu'au 31 décembre 2010, plus 5 francs au\ntitre de la TVA [8% sur 57 fr. 50 et sur 4 fr. 90] pour les prestations réalisées en 2011),\net concernant la procédure devant l'autorité de première instance à un montant de\n1'562 fr. 25 (1'380 francs, soit 6 heures à 230 francs/heure, plus 71 fr. 90 de débours,\nétant précisé que les photocopies effectuées sont indemnisées à raison de 30 centimes\npar copie [art. 9 al. 2 Tarif/JA dans sa version en vigueur du 1er juillet 2008 à fin\ndécembre 2010], plus 110 fr. 35 au titre de la TVA [7.6% sur 1'451 fr. 90]), soit à un\nmontant total de 2'831 fr. 85, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité\nintimée.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours du 15 avril 2009 est admis et la décision sur opposition du 20 mars 2009\nannulée.\n\nPartant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens\ndes considérants.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice.\n\nIII. Il est alloué au recourant, pour la présente procédure, une indemnité de partie\nfixée à 1'269 fr. 60 (soit 1'150 francs, plus 29 fr.70 de débours, plus 84 fr. 90 au\ntitre de la TVA à 7.6% et 5 francs au titre de la TVA à 8%), et pour la procédure\ndevant la première instance une indemnité de partie fixée à 1'562 fr. 25 (soit\n1'380 francs, plus 71 fr. 90 de débours, plus 110 fr. 35 au titre de la TVA à 7.6%),\nsoit une indemnité de partie fixée à un total de 2'831 fr. 85, mise intégralement à\nla charge de l'autorité intimée.\n- 10 -\n\n"}