{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-120_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_120", "Checksum": "961cf5ad74685de3dcf30147a3d84d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A teneur de l'art. 73 du règlement n° 1408/71, ce principe exige l'exportation\ndes allocations familiales non exemptées du principe de l'exportation (cf. y relative\nconsid. 4a/bb ci-dessus) en faveur de l'ayant droit dont les membres de sa famille\nrésident sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. B. KAHIL-WOLFF, op. cit., notes 63 ss\np. 193 ss, notes 65 s p. 194 s). Telle est la situation du recourant. Les membres de sa\nfamille qui résident dans un Etat membre de l'UE, au Portugal, doivent être traités\ncomme s'ils résidaient sur le territoire suisse. Des dispositions contraires de la législation\nnationale ne s'appliquent pas (voir OFAS, pour l'application de l'Accord sur la libre\ncirculation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et de la Convention AELE\ndans le domaine des prestations familiales, édition octobre 2009, chiffres 5.1 et 5.2.2).\nDe plus, les allocations familiales litigieuses en l'espèce, prévues à l'art. 3 al. 1 LAFam,\nne sont pas exemptées du principe de l'exportation. Vu que la fille du recourant vivant au\nPortugal a dépassé l'âge de 16 ans et qu'elle continue son éducation scolaire (voir\ncertificat du 8 septembre 2008 pour l'année scolaire 2008/2009), force est de constater\nque le recourant a droit, depuis le 1er janvier 2009 et en vertu de l'art. 73 du règlement\nn° 1408/71, aux allocations familiales demandées et prévues à l'art. 3 al. 1 let b LAFam\n(allocation de formation professionnelle), dans la hauteur fixée à l'art. 5 al. 2 LAFam,\nsous réserve que la législation cantonale fribourgeoise ne prévoit pas des taux plus\nélevés en vertu de l'art. 3 al. 2 LAFam.\n\nPuisque le recourant peut fonder, ainsi démontré, son droit aux allocations familiales sur\nla base de la LACP et son règlement n° 1408/71 conformément à la jurisprudence\nsusmentionnée, il n'y a pas à entrer en matière sur les arguments développés par le\nrecourant dans son mémoire, notamment concernant la légalité contestée de l'art. 7 al. 1\nOAFam (voir y concernant l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 8C 133/2010 du 31\naoût 2010; ATF 136 I 297) ainsi que sur les droits constitutionnels invoqués. Aussi, il n'y\na pas à entrer en matière sur les arguments développés par la Caisse qui se fonde\nexclusivement sur le droit interne suisse, sans tenir compte de tout le droit applicable en\nl'espèce.\n\nc) Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 LAFam, des intérêts\nmoratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance\nd’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à\npartir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement\nconformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. L'art. 6 al. 1 du règlement du\n18 février 1991 d'exécution de la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales\n(RSF 836.11; RAFC) statue que les allocations périodiques sont versées à l'ayant droit à\nla fin de chaque mois (…).\n\nA teneur de ces dispositions, les allocations familiales font, en l'espèce, l'objet d'intérêts\nmoratoires à partir du 1er janvier 2011 (pour le calcul, voir U. Kieser, ATSG-Kommentar\n2009, note 25 ad art. 26; art. 42 al. 2 AHVV par le renvoi de l'art. 25 let. e LAFam),\nl'ayant droit ayant rempli son obligation de collaborer.\n\nd) Compte tenu de ce qui précède, il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité\nintimée qui devra calculer le montant des allocations familiales auxquelles le recourant a\ndroit en vertu du droit exposé, intérêts moratoires compris. Il appartiendra ensuite à\nl'autorité intimée de rendre une nouvelle décision.\n-8-\n\nPartant, le recours doit être admis sur le fond et la décision querellée annulée.\n\n5. Il reste à examiner la demande de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la première\ninstance.\n\na) La Caisse a rejeté cette demande en indiquant que l'assuré aurait pu déposer\nune opposition lors d'un passage aux guichets de la Caisse. A cette occasion, la Caisse\naurait pu le renseigner également sur les conséquences d'une opposition et sur les\nchances infimes de succès. Partant, l'intervention d'un avocat n'aurait pas été nécessaire.\nLa Caisse se réfère de plus à l'art. 52 al. 3 LGPA.\n\nEtant donné que la question à juger est complexe, le recourant allègue qu'il n'aurait pas\nété capable de motiver son opposition. En raison des intérêts en jeu, compte tenu de son\nindigence et de la motivation dès l'opposition sur la question juridique de principe qui se\npose, les chances de succès étaient bien plus qu'infimes.\n\nb) A teneur de l'art. 52 al. 3 LPGA, la procédure d’opposition est gratuite. En règle\ngénérale, il ne peut être alloué de dépens.\n\n"}