{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-120_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_120", "Checksum": "961cf5ad74685de3dcf30147a3d84d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Aussi, l'assurance accident est\nun régime couvert par l'art. 1 let. a point i du règlement n° 1408/71 (cf. l'art. 1a al. 1 de\nla loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 [SR 832.20; LAA]).\n\nLe Tribunal fédéral se réfère donc expressément à la jurisprudence de la CJCE pour\ndélimiter la notion de \"travailleur salarié ou non salarié\" au sens du règlement\nn° 1408/71, rappelant que les titulaires de pension relèvent, du fait de leur affiliation à\nun régime national de sécurité sociale, des dispositions du règlement relatives aux\ntravailleurs. Il a retenu que cette notion couvre toute personne qui, exerçant ou non une\nactivité professionnelle, possède la qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité\nsociale d'un ou de plusieurs Etats membres. Il s'ensuit que les titulaires d'une pension ou\nd'une rente dues au titre de la législation d'un ou plusieurs Etats membres, même s'ils\nn'exercent pas une activité professionnelle, relèvent, du fait de leur affiliation à un\nrégime de sécurité sociale, des dispositions du règlement, à moins qu'ils ne fassent\nl'objet de dispositions particulières édictées à leur égard (ATF 130 V 247 consid. 4.1 avec\nréférences; arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 31 mai\n1979, Pierik, 182/78, Rec. p. 1977, point 4; arrêt du 6 février 1992, Royaume de\nBelgique, C-253/90, Rec. p. I-531, point 9; arrêt du 5 mars 1998, Kulzer, C-194/96, Rec.\np. I-895, point 24; arrêt du 10 mai 2001, Rundgren, C-389/99, Rec. p. I-3731, point 26;\nB. KAHIL-WOLFF, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2ème éd. 2007, note\n33 p. 178 ss).\n\nAinsi, le recourant qui bénéficie d'une rente de l'assurance-accidents fondé sur son\naffiliation antérieure à l'assurance-accidents en raison de l'exercice d'une activité\nlucrative et qui reste (par son domicile en Suisse) affilié obligatoirement au régime de\nl'AVS/AI, dont il avait relevé auparavant en qualité de travailleur salarié (cf. ATF 134 V\n236 consid. 5.2.2 avec renvoi à l'arrêt de la CJCE du 29 septembre 1967, Brack, 17/76,\nRec. 1976, p. 1429), est un travailleur au sens du règlement n° 1408/71, même s'il\nn'exerce plus d'activité professionnelle (cf. ATF 134 V 236 consid. 5.2.3 avec renvoi). En\nrevanche, le seul fait qu'une personne est ou a été affiliée à l'AVS/AI en raison de son\ndomicile en Suisse - qui n'a jamais exercé une activité lucrative salariée ou indépendante\nen Suisse - ne permet pas de la considérer comme un travailleur au sens de l'art. 2 du\nrèglement n° 1408/71 (cf. ATF 134 V 423 consid. 6.4.5). Or, tel n'est précisément pas la\nsituation du recourant. Vu ce qui précède, le recourant est à considérer comme\ntravailleur au sens du règlement n° 1408/71. Partant, le règlement précité est applicable,\nen l'espèce, notamment son art. 73 figurant au Titre III (dispositions particulières aux\ndifférentes catégories de prestations), chapitre VII concernant les prestations familiales.\n\nb) A teneur de l'art. 73 du règlement n° 1408/71, le travailleur salarié ou non\nsalarié soumis à la législation d’un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille\nqui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues\npar la législation du premier Etat, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous\nréserve des dispositions de l’annexe VI (non pertinentes en l'espèce).\n\nLa disposition précitée est régie par le principe formulé à l'art. 8 let. d de l'ALCP qui\nimpose que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II de l'ALCP, la\ncoordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment le\npaiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties\ncontractantes. De plus, l'art. 10 du règlement n° 1408/71 contient une règle générale qui\n-7-\n\n"}