{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-120_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_120", "Checksum": "961cf5ad74685de3dcf30147a3d84d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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D'après l'art. 1 let. j du règlement\nn° 1408/71, le champ d'application comprend toutes les prescriptions légales des états\ncontractants (lois, ordonnances, règlements et autres prescriptions d'exécution), soit tant\nles lois fédérales que les lois cantonales. Les allocations familiales - à l'exclusion des\nallocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II du règlement\nn° 1408/71 (cf. art. 1 let. u/i du règlement n° 1408/71) et des allocations familiales aux\nindépendants (cf. annexe II ALCP section A 1 let. e et f) - sont donc des prestations de\nsécurité sociale qui entrent dans le champ d'application matériel du règlement\nn° 1408/71.\n\ncc) En ce qui concerne son champ d'application personnel, le règlement n° 1408/71\n\"s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été\nsoumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants\nde l'un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire\nd'un des Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants\"\n(art. 2 par. 1 du règlement).\n\nL'art. 1 let. a du règlement n° 1408/71 définit les termes de \"travailleur salarié\" et\n\"travailleur non salarié\" en se référant notamment à un système d'assurance couvrant\n-5-\n\nl'ensemble des travailleurs (point i), ainsi qu'à un système d'assurance couvrant\nl'ensemble de la population (point ii; sur les différences entre ces deux systèmes,\ncf. E. IMHOF, Über den sozialversicherungsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff im Sinne des\npersönlichen Anwendungsbereichs der Verordnung Nr. 1408/71, in RSAS 2008 p. 22 ss,\n31 ss). Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ciaprès: la CJCE) - qui doit être prise en compte dans les limites de l'art. 16 ALCP (voir\naussi ATF 132 V 423 consid. 9.2 s. p. 437) -, ces termes, qui sont des notions de droit\ncommunautaire selon l'art. 16 al. 2 ALCP, désignent toute personne assurée dans le\ncadre de l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'art. 1 let. a du règlement\nn° 1408/71, contre les éventualités et aux conditions indiquées dans ces dispositions. Il\nen résulte qu'une personne a la qualité de \"travailleur\" au sens du règlement n° 1408/71\ndès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une\nassurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité\nsociale mentionné à l'art. 1 let. a du règlement n° 1408/71, et ce indépendamment de\nl'existence d'une relation de travail (arrêts de la CJCE du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-\n85/96, Rec. 1998, p. I-2691, point 36; du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Rec. 1998,\np. I-3419, point 21; du 7 juin 2005, Dodl et Oberhollenzer, C-543/03, Rec. 2005, p. I-\n5049, point 30).\n\nEn tant qu'assurance obligatoire pour l'ensemble de la population domiciliée en Suisse et\nqui permet d'identifier ou de distinguer les travailleurs salariés et les travailleurs\nindépendants des personnes sans activité lucrative (art. 2 et 3 LAI, art. 3 ss LAVS),\nl'AVS/AI est un régime couvert par l'art. 1 let. a point ii (1er tiret) du règlement\nn° 1408/71 (ATF 132 V 423 consid. 6.4.3 p. 430 s.; ATF 131 V 371 consid. 4 p. 376).\nSelon cette disposition, \"aux fins de l'application du présent règlement, les termes de\n'travailleur salarié' et 'travailleur non salarié' désignent toute personne qui est assurée à\ntitre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches\nauxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale\ns'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active lorsque les\nmodes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme\ntravailleur salarié ou non salarié\".\n\nDans un arrêt du 29 septembre 1976, Brack, 17/76, Rec. 1976, p. 1429, la CJCE a\nprécisé pour la première fois la portée de cette disposition. Elle a jugé que dans un\nsystème de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents, une personne remplit la\ncondition selon laquelle \"les modes de gestion ou de financement de ce régime\npermettent d'identifier [une telle personne] comme travailleur salarié\", lorsque, tout en\nayant perdu la qualité de travailleur salarié, elle reste affiliée obligatoirement au même\nrégime dont elle avait relevé auparavant en cette qualité (points 18 à 28 de l'arrêt cité).\nEn conséquence, la qualité de travailleur (actuelle) au sens de l'art. 1 let. a point ii du\nrèglement n° 1408/71 peut aussi résulter d'une affiliation obligatoire antérieure en tant\nque travailleur selon le droit national de la sécurité sociale dans le même système\n(E. IMHOF, op. cit., p. 40 ss).\n\nIl résulte de ce qui précède qu'il n'est pas déterminant, pour être considéré comme\n\"travailleur\" au sens de l'art. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71, que l'intéressé\nexerce (encore) une activité professionnelle au moment où il se prévaut de cette qualité.\nIl faut cependant que la personne concernée puisse être \"identifiée comme travailleur\nsalarié ou non salarié\". En d'autres termes, indépendamment de la désignation (p.ex.\ncomme rentier ou chômeur), et de l'exercice (actuel) d'une activité professionnelle,\nl'intéressé doit être ou avoir été (par le passé) affilié en tant que travailleur (salarié ou\n-6-\n\n"}