{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-120_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_120", "Checksum": "961cf5ad74685de3dcf30147a3d84d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Se référant à l'art. 19 LAFam et à l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du\n31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), entrée en vigueur à\nla même date que la LAFam, la Caisse a nié le droit du recourant à des allocations\nfamiliales à partir du 1er janvier 2009 pour sa fille vivant au Portugal. Le recourant fait\nvaloir que cette disposition de l'ordonnance fédérale viole le principe de la légalité et le\ndroit fédéral. De plus, il invoque les art. 9 al. 1 et 13 de la Constitution du canton de\nFribourg du 16 mai 2004 (RSF 10.1), les art. 8 al. 1, 12, 14, 41 al. 1 let. c de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) ainsi que les\nart. 8 al. 2 et 18 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de\nl'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH).\n\n3. a) aa) Selon l'art. 19 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en\ntant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité\nlucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7, al. 2,\nn’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées (al. 1). Le\ndroit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou\ninférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de\nl’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue (al. 2).\n\nSont considérées comme personnes sans activité lucrative selon l'art. 19 al. 1 LAFam\nnotamment les assurés touchant une rente d'une branche d'assurance sociale, toutefois\nsous réserve formulée à l'art. 19 al. 2 LAFam (voir U. KIESER / M. REICHMUTH,\nBundesgesetz über die Familienzulagen. Praxiskommentar, Zurich 2010, notes 56 ss à\nl'art. 19 et les références). Ayant comme seule source de revenu la rente d'invalidité de\n20% à hauteur de 915 fr. 85 par mois, la réserve précitée n'est pas remplie en l'espèce.\nAussi, le fait d'être soutenu par l'aide sociale, comme c'est le cas pour le recourant,\nn'exclut pas, à lui seul, le droit du recourant, de condition modeste, aux allocations\nfamiliales (voir op. cit. note 61 s à l'art. 19 LAFam).\n\nLes art. 3 et 5 LAFam définissent les genres d'allocations ainsi que leurs montants.\n\nbb) Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi\ndes allocations pour les enfants vivant à l’étranger. Le montant des allocations est établi\nen fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence.\n-4-\n\nL'art. 7 al. 1 OAFam a la teneur suivante:\n\n\"Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont\nversées que si une convention internationale le prévoit et à condition: a. qu'aucun droit\naux allocations familiales n'existe à l'étranger; b. que le droit aux allocations en Suisse se\nfonde sur l'exercice d'une activité lucrative; c. que l'allocation familiale soit due pour un\nenfant avec lequel l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4, al. 1,\nlet. a, LAFam), et d. que l'enfant n'ait pas atteint l'âge de 16 ans.\"\n\nb) En l'occurrence, le recourant ne remplit pas toutes les conditions cumulativement\nposées par l'art. 7 al. 1 OAFam pour l'octroi des prestations litigieuses à partir du\n1er janvier 2009. En particulier, le fait qu'il n'exerce aucune activité lucrative (cf. art. 7 al.\n1 lit. b OAFam) est établi, en l'espèce, et est resté incontesté. De plus, sa fille vivant à\nl'étranger a atteint l'âge de 16 ans, le 24 décembre 2008 (cf. art. 7 al. 1 lit. d OAFam).\nRessortissant portugais, le recourant n'invoque pas non plus, pour fonder son droit aux\nallocations litigieuses, des conventions internationales passées entre la Communauté\neuropéenne ou le Portugal et la Suisse dans le domaine de la sécurité sociale.\n\n4. Il convient d'examiner d'abord si les conditions précitées de l'art. 7 al. 1 OAFam\n(voir consid. 3b ci-dessus) lui sont opposables, compte tenu de l'Accord du 21 juin 1999\nentre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats\nmembres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre\ncirculation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) et du règlement n° 1408/71 auquel\nrenvoie l'accord (cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II à l'ALCP en relation avec les art. 8 et 15\nALCP).\n\na) aa) Le litige portant sur des prestations postérieures à l'entrée en vigueur de\nl'ALCP, le 1er juin 2002, cet accord est applicable ratione temporis.\n\n"}