{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-120_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64163598caf65f859858f1daba4ccbdd077d877d73bcf68685b117ea5c72c63d3b941cb7d65ff9600698a6f2b53ef6e4de1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_120", "Checksum": "961cf5ad74685de3dcf30147a3d84d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:48", "Checksum": "8acfe71785e49cf60b6f1b5df98c3d2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 120\nRegeste:\nArrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n605 2009-120 /\n605 2009 121\n\nArrêt du 28 octobre 2011\n\nCOUR DES ASSURANCES SOCIALES\n\nCOMPOSITION Président suppléant : Christoph Rohrer\nAssesseurs : Bruno Kaufmann, Jean-Marc Kuhn\nGreffière-stagiaire : Séverine Grüber Gacond\n\nPARTIES A.________ recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat\n\ncontre\n\nCAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité\nintimée\n\nOBJET Allocations familiales\n\nRecours du 15 avril 2009 contre la décision sur opposition du 20 mars\n2009\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. A.________, né en 1960, ressortissant portugais, domicilié à B.________, marié et\npère d'un enfant (C.________, née en 1992), a travaillé depuis 1986 en qualité de\nmonteur au service d'une entreprise en Suisse. Suite à un accident de travail et depuis\nmars 2003, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA)\nlui verse une rente d'invalidité de 20% (cf. arrêt de l'ancien Tribunal administratif du\ncanton de Fribourg en la cause 5S 2003 214 du 9 septembre 2004, confirmé par le\nTribunal fédéral dans l'affaire U 393/04 du 8 février 2006). La Caisse de compensation du\ncanton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, lui avait ouvert un droit aux\nallocations familiales cantonales aux personnes sans activité lucrative et de condition\nmodeste.\n\nLors de la vérification trimestrielle effectuée en décembre 2008 et sur la base du\nformulaire E 411 \"Demande de renseignements concernant le droit à prestations\nfamiliales dans l'Etat de résidence des membres de la famille (Règlement 1408/71:\narticle 76, Règlement 574/72: article 10)\" dûment complété à la fin mars 2008, la Caisse\na constaté que la fille de A.________ vit au Portugal avec sa maman qui n'exerce pas\nd'activité lucrative. Par décision du 2 février 2009, notifiée à A.________, la Caisse lui a\nrefusé les allocations familiales à partir du 1er janvier 2009 pour le motif que seules les\nallocations familiales qui se fondent sur l'exercice d'une activité lucrative sont exportées.\nCette décision a été confirmée par la Caisse, le 20 mars 2009, suite à l'opposition formée\npar l'intéressé, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat à Fribourg.\n\nB. Contre la décision sur opposition du 20 mars 2009, A.________, qui continue à être\nreprésenté par le même avocat, interjette recours de droit administratif auprès du\nTribunal cantonal, Cour des assurances sociales, en date du 15 avril 2009. Il conclut à\nl'octroi des allocations litigieuses pour sa fille, y compris les intérêts moratoires légaux\nsur chaque allocation mensuelle arriérée. De plus, il demande que l'assistance judiciaire\nlui soit accordée pour la première instance et la procédure de recours (selon demande\nséparée du même jour), avec désignation de Me Jean-Claude Morisod comme défenseur\nd'office. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir pour l'essentiel que l'art. 7\nOAFam, en ce qu'il supprime l'allocation familiale dans son cas, viole le principe de la\nlégalité et le droit fédéral. Il fait aussi valoir que la loi cantonale n'exclut pas l'exportation\ndes allocations puisqu'elle ne fait pas du domicile de l'enfant dans le canton une condition\nde l'octroi des allocations en faveur de l'enfant à une personne de condition modeste.\n\nDans ses observations du 22 mai 2009, la Caisse propose le rejet du recours, tout en se\nréférant à la motivation contenue dans la décision querellée. Elle y ajoute que selon la\nnouvelle loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales, dans sa\nversion adaptée à la LAFam et entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le législateur\nfribourgeois a déclaré applicables les dispositions fédérales pour les enfants résidant à\nl'étranger.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n-3-\n\nIl sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans\nles considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du\nlitige.\n\ne n d r o i t\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire\ncompétente par un requérant directement touchée par la décision attaquée et dûment\nreprésenté, le recours est recevable.\n\n"}