- 10 - c) Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, il a été démontré que les troubles psychiques présentés par l'assuré sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'événement du 22 mars 2006, de sorte qu'ils doivent être pris en charge par l'autorité intimée en sa qualité d'assureur-accidents. Partant, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision querellée annulée. Selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est admis et la décision querellée annulée.