Dès lors, l'incapacité de travail due exclusivement à ces troubles ne peut aller au-delà de cette date, de sorte qu'elle aurait duré au maximum un peu plus de 3 mois. Conformément à la casuistique émanant de la jurisprudence fédérale (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause L. [U 56/00] du 30 août 2001 consid. 3d aa), cela est manifestement insuffisant pour remplir le critère précité.