Le deuxième critère doit également être considéré comme rempli. En effet, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a reconnu qu'une lésion corporelle causée intentionnellement par un tiers revêt une nature particulière propre, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause A. [U 382/06] du 6 mai 2008 consid. 4.3.2). En outre, dans le cas d'espèce, l'agression qui a causé les lésions a été décrite comme sauvage et violente (cf. courrier électronique du 20 juin 2006 de K.________ de la police de sûreté, rapport du 11 janvier 2007 du Dr G.________ et du psychologue H.________, courrier du 25 janvier 2008 de la Dresse I.________).