1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assureur directement touché par la décision attaquée dans son obligation d'allouer des prestations, le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.