Dans ses observations du 8 décembre 2008, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle maintient que l'accident est de gravité moyenne entre la limite inférieure et intermédiaire et que seul le premier critère est rempli, ce qui n'est pas suffisant pour reconnaître le lien de causalité adéquate avec les troubles psychiques. Elle conteste en particulier que les lésions physiques aient revêtu une gravité ou une nature particulière et que l'incapacité de travail due à celles-ci puisse être considérée comme longue.