delà du 31 juillet 2006. A l'appui de ses conclusions, elle allègue que l'agression de l'assuré doit être qualifiée de gravité moyenne, à la limite des cas graves, et considère que trois des critères jurisprudentiels relatifs à la causalité adéquate, soit le caractère particulièrement dramatique ou impressionnant de l'accident, la gravité ou la nature particulière des lésions physiques propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ainsi que le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, sont remplis. Elle relève également que l'assuré a subi au début de l'année 2007 une nouvelle agression dont il faut tenir compte.