l'assurance-maladie. B. Contre la décision sur opposition, A.________ SA, en sa qualité d'assureur-maladie de l'assuré, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, en date du 16 septembre 2008, concluant, sous suite de frais, à ce que les troubles psychiques dont souffre B.________ soient reconnus comme étant en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 22 mars 2006 et à ce que Swica Assurances soit condamnée à prendre en charge les frais de traitement, notamment psychologique, au- -3-