Estimant que l'accident est de gravité moyenne, situé entre la limite inférieure et intermédiaire de cette catégorie, elle a passé en revue les critères établis par la jurisprudence pour reconnaître l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un tel événement et des troubles psychiques et a considéré que seul celui du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant de l'accident était rempli, mais sans revêtir une intensité particulière. Elle a ainsi conclu que les troubles psychiques présentés par l'assuré ne sont pas en lien de causalité adéquate avec l'accident, de sorte qu'ils ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents, mais relèvent de la compétence de