Elle a retenu que l'assuré ne présente plus de troubles physiques, à l'exception d'un déficit d'extension de la 3ème phalange du majeur gauche, et que seuls des troubles psychiques persistent. Estimant que l'accident est de gravité moyenne, situé entre la limite inférieure et intermédiaire de cette catégorie, elle a passé en revue les critères établis par la jurisprudence pour reconnaître l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un tel événement et des troubles psychiques et a considéré que seul celui du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant de l'accident était rempli, mais sans revêtir une intensité particulière.