{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-405_2011-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_405_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7467d8e0c1257a4c6aa0bff3af4fc6aa92d722249038c5fa053f1e6b2284b9b0e6efcfb6504eceef30a559be0328534&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7467d8e0c1257a4c6aa0bff3af4fc6aa92d722249038c5fa053f1e6b2284b9b0e6efcfb6504eceef30a559be0328534&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_405", "Checksum": "f3acb2c9970033466d1be12ac9e6ece0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 08.06.2011 605 2008 405"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2011 605 2008 405"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:28:30", "Checksum": "ea03e7127341b3e6264e3495e065c105", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2011 605 2008 405\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung\n\nDans un courrier du 25 janvier 2008 adressé à un confrère, la Dresse I.________ atteste\nqu'elle a suivi le patient du 26 janvier au 29 septembre 2007 pour un stress posttraumatique. Elle donne les indications suivantes: \"Lors de nos entretiens, je n'ai\nconstaté, à aucun moment, un élément nouveau qui puisse justifier les troubles dont\nsouffre l'assuré. Il s'avère bel et bien que l'agression, dont a été victime ce dernier en\ndate du 22 mars 2006, est seule responsable de son incapacité à reprendre une vie\nnormale. La psychothérapie a permis à B.________ de récupérer; néanmoins, les\nséquelles d'un acte aussi violent, au cours duquel il a risqué de perdre la vie, subsistent\net le marqueront probablement à vie. Il s'agit d'un accident grave classé dans la\ncatégorie accidents significatifs. Selon CIM-10, Classification Internationale des Troubles\nMentaux et des Troubles du Comportement, diagnostique F 43.1 Etat de stress posttraumatique: \"la période séparant la survenue du traumatisme et celle du trouble peut\nvarier de quelques semaines à quelques mois (mais il est rare qu'elle dépasse six mois).\nL'évolution est fluctuante, mais se fait vers la guérison dans la plupart des cas. Dans\ncertains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses\n-8-\n\nannées, et conduire à une modification durable de la personnalité (voir F 62.0). En\nconséquence, je déclare ne pas partager la décision de Swica Assurances et certifie que\nl'état de B.________ relève d'un stress post-traumatique causé par l'accident du 22 mars\n2006\".\n\nA la lecture de ces différents rapports, émanant notamment de deux spécialistes\npsychiatres, d'un psychologue et du médecin traitant, on constate que l'ensemble de ces\npraticiens considèrent que l'accident du 22 mars 2006 est la seule cause des troubles\npsychiques présentés par l'assuré. Aucun avis contraire ne figure au dossier. Dans ces\nconditions, il faut conclure que le lien de causalité naturelle est donné.\n\nb) Il sied encore d'examiner s'il existe un lien de causalité adéquate entre ces\ntroubles et l'accident. Pour ce faire, il convient de se référer à la jurisprudence topique\nprécitée.\n\nDans le cas d'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'agression du 22 mars 2006\ndoit être classée dans la catégorie des accidents moyens, de sorte que le lien de causalité\nadéquate s'analyse sur la base de différents critères relatifs aux circonstances concrètes\net objectives entourant l'événement.\n\nLe premier critère concernant les circonstances concomitantes particulièrement\ndramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident est considéré\ncomme rempli par les deux parties. Cela étant, on doit reconnaître avec la recourante\nque celui-ci revêt une intensité particulière. En effet, il faut rappeler que l'agression a été\ncommise au petit matin, dans l'obscurité, par deux hommes inconnus qui ont violemment\nfrappé l'assuré à la tête avec une matraque. Ce dernier a été totalement surpris par cette\nattaque qui s'est déroulée devant son domicile. Sa vision a en outre été perturbée par le\nliquide qu'il a reçu dans les yeux et les lésions ont consisté en des plaies à la tête, une\nfracture à la main et au doigt et des contusions multiples. Dans de telles conditions,\nl'assuré a objectivement pu avoir peur pour sa vie. On peut également citer l'avis donné\npar un agent de police chargé de l'affaire, lequel considère que l'assuré \"a été victime\nd'une sauvage agression qui n'a pas été déclenchée par un quelconque comportement\nsuspect de [celui-ci]\" (cf. courrier électronique du 20 juin 2006 de K.________ de la\npolice de sûreté à un collaborateur de l'autorité intimée). En outre, le magistrat en\ncharge du dossier précise qu'il \"est manifeste qu'il s'agit d'une agression pure et simple\nqui donne lieu à une immense instruction car il s'agit d'un bar que des groupements qui\npourraient être qualifiés de mafieux essaient de récupérer\" (cf. note rédigée par une\ncollaboratrice de l'autorité intimée relative à l'entretien téléphonique du 28 juin 2006\navec le juge d'instruction). Par ailleurs, cette dernière indication est de nature à renforcer\nle caractère impressionnant de l'agression.\n\nAu surplus, le fait que l'agression soit en lien avec le travail de l'assuré est également un\nélément très perturbant pour ce dernier. A cet égard, le Dr G.________ et le\npsychologue H.________ soulignent effectivement que \"son travail de gérant de bar et\nson domicile devant lequel s'est produite l'agression induisent une retraumatisation\npermanente qui altère le fonctionnement global du patient\". Ces circonstances\nconcomitantes doivent également être prises en considération.\n\nEnfin, il faut également tenir compte du fait que l'assuré a été agressé une deuxième fois\nen date du 10 mars 2007. Ce jour-là, une personne l'a frappé à plusieurs reprises à la\ntête à coups de poing. L'autorité intimée reconnaît l'existence de cet accident, mais\n-9-\n\nconsidère qu'il n'a eu aucune incidence. Ce point de vue ne peut pas être partagé. En\neffet, même si la deuxième agression est beaucoup moins grave que la première, elle est\nmanifestement de nature à accentuer le sentiment d'insécurité qui s'était déjà développé\nchez l'assuré. Il en est de même du fait que la procédure pénale en lien avec l'événement\ndu 22 mars 2006 s'est soldée par une ordonnance de classement, faute d'avoir pu\nidentifier les agresseurs.\n\n"}