{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-405_2011-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_405_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7467d8e0c1257a4c6aa0bff3af4fc6aa92d722249038c5fa053f1e6b2284b9b0e6efcfb6504eceef30a559be0328534&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7467d8e0c1257a4c6aa0bff3af4fc6aa92d722249038c5fa053f1e6b2284b9b0e6efcfb6504eceef30a559be0328534&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_405", "Checksum": "f3acb2c9970033466d1be12ac9e6ece0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 08.06.2011 605 2008 405"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2011 605 2008 405"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La causalité est\nadéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le\nfait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la\nsurvenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle\ncirconstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 401 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et les\nréférences).\n-5-\n\nLa jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien\nde causalité entre un accident et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la\nvictime (ATF 115 V 133). Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en\nfonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les\naccidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette\nclassification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et\nassumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif,\nsur l'événement accidentel lui-même.\n\nLorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou\ns'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale),\nl'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles\npsychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et\ncompte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut\nen effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique,\nqu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une\nincapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici\nmanifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par\nexemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en\nraison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la\nvictime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on\ndevrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une\nprédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en\nréalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester.\n\nLorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de\nconsidérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et\nl'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des\nchoses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à\nentraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise\npsychiatrique se révélera la plupart du temps superflue.\n\nSont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou\nl'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de\ncausalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine\npsychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt\nde prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui\nsont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou\nindirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants\ndans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles\nsont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de\ntravail (ou de gain) d'origine psychique.\n\nLes critères les plus importants sont les suivants:\n\n les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère\nparticulièrement impressionnant de l'accident;\n\n la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu\nnotamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des\ntroubles psychiques;\n-6-\n\n la durée anormalement longue du traitement médical;\n\n les douleurs physiques persistantes;\n\n les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des\nséquelles de l'accident;\n\n les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications\nimportantes;\n\n le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.\n\n"}