{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-405_2011-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_405_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7467d8e0c1257a4c6aa0bff3af4fc6aa92d722249038c5fa053f1e6b2284b9b0e6efcfb6504eceef30a559be0328534&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7467d8e0c1257a4c6aa0bff3af4fc6aa92d722249038c5fa053f1e6b2284b9b0e6efcfb6504eceef30a559be0328534&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_405", "Checksum": "f3acb2c9970033466d1be12ac9e6ece0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 08.06.2011 605 2008 405"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2011 605 2008 405"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle conteste en\nparticulier que les lésions physiques aient revêtu une gravité ou une nature particulière\net que l'incapacité de travail due à celles-ci puisse être considérée comme longue. Elle\nexplique qu'elle a stoppé ses prestations au 31 juillet 2006, car le traitement médical des\ntroubles somatiques s'est arrêté à ce moment, soit 3 mois et demi après l'accident. Pour\nfinir, elle relève qu'elle a démontré que l'accident du 10 mars 2007 n'a joué aucun rôle\ndans les suites de l'accident du 22 mars 2006.\n\nDans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position\nrespective.\n\nInvité, par courrier du 23 février 2009, à se déterminer sur l'objet du litige, B.________\nn'a pas répondu dans le délai imparti.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions\nrespectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit\nutile à la solution du litige.\n\ne n d r o i t\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire\ncompétente par un assureur directement touché par la décision attaquée dans son\nobligation d'allouer des prestations, le recours est recevable.\n\n2. a) Selon l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents\n(LAA ; RS 832.20), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident\nprofessionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.\n\nAux termes de l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit\ndes assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA,\n-4-\n\nest réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au\ncorps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,\nmentale ou psychique ou qui entraîne la mort.\n\nb) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre\nl'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de\ncausalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet\névénement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait\npas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident\nsoit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que\nl'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué\nl'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente\ncomme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à\nla santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que\nl'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur\ndes renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la\nrègle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation\ndes preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208\nconsid. 6d et les références). Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet\nentre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de\nprobable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré\ndoit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 338 consid. 1, 118 V\n289 consid. 1b et les références).\n\nSelon la jurisprudence, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés\nqu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité avec\ncet accident (raisonnement \"post hoc, ergo propter hoc\"; cf. ATF 119 V 341\nconsid. 2b/bb, RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). Il convient en principe d'en\nrechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité\navec l'évènement assuré.\n\nDe plus, si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance\nrequise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si\nl'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-\ndire si ce dernier repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à\nl'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se\nprésentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de\nsanté, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon\nl'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas\néchéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant\nà la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette\nrupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références).\n\n"}