{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-405_2011-06-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_405_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7467d8e0c1257a4c6aa0bff3af4fc6aa92d722249038c5fa053f1e6b2284b9b0e6efcfb6504eceef30a559be0328534&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b7467d8e0c1257a4c6aa0bff3af4fc6aa92d722249038c5fa053f1e6b2284b9b0e6efcfb6504eceef30a559be0328534&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_405", "Checksum": "f3acb2c9970033466d1be12ac9e6ece0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 08.06.2011 605 2008 405"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2011 605 2008 405"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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B.________, né en 1947, divorcé, domicilié à C.________, exploite en qualité de\ngérant D.________. A ce titre, il est assuré auprès de Swica Assurances contre les\naccidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies\nprofessionnelles. En outre, il est assuré auprès de A.________ SA, pour l'assurance\nobligatoire des soins.\n\nLe 22 mars 2006, à 5h00, il s'est fait agresser en sortant de sa voiture devant son\ndomicile, à C.________, par deux inconnus qui lui ont jeté un liquide dans les yeux et\nl'ont frappé à la tête avec une matraque. Par la suite, il s'est retrouvé au sol et a essayé\nde se protéger avec les bras et les jambes. Selon le constat médical établi le jour même\npar la Dresse E.________, médecin-assistante auprès du Service des urgences de\nF.________, l'état du patient était le suivant: \"Tension artérielle à 113/63. Saturation à\n96 %. Pouls à 70. Glasgow coma scale à 15. Pupilles isocores et iso-réactives. Nerfs\ncrâniens globalement dans la norme. Conjonctives rouges, les yeux en larmes. Visibilité\net lecture possibles. Présence de 3 plaies par éclatement au front avec un hématome. Au\nniveau du bras gauche: présence d'un hématome et tuméfaction avec douleurs à la\npalpation du tiers distal de l'avant-bras. Hématome au niveau thénar. Douleurs à la\npalpation de la main. Au niveau du majeur, au niveau de la phalange distale: lésion\nouverte au niveau de l'ongle\". En outre, les radiographies de l'avant-bras et de la main\ngauches ont démontré une fracture de la dernière phalange du majeur de la main\ngauche.\n\nPar courrier du 30 juin 2006, Swica Assurances a informé son assuré qu'elle prenait le\ncas en charge.\n\nPar décision du 13 novembre 2007, confirmée sur opposition le 20 août 2008, elle a mis\nun terme au versement de ses prestations avec effet rétroactif au 31 juillet 2006, mais a\nrenoncé à demander la restitution des prestations versées au-delà de cette date. Elle a\nretenu que l'assuré ne présente plus de troubles physiques, à l'exception d'un déficit\nd'extension de la 3ème phalange du majeur gauche, et que seuls des troubles psychiques\npersistent. Estimant que l'accident est de gravité moyenne, situé entre la limite inférieure\net intermédiaire de cette catégorie, elle a passé en revue les critères établis par la\njurisprudence pour reconnaître l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un tel\névénement et des troubles psychiques et a considéré que seul celui du caractère\nparticulièrement dramatique ou impressionnant de l'accident était rempli, mais sans\nrevêtir une intensité particulière. Elle a ainsi conclu que les troubles psychiques présentés\npar l'assuré ne sont pas en lien de causalité adéquate avec l'accident, de sorte qu'ils ne\nsont pas à la charge de l'assurance-accidents, mais relèvent de la compétence de\nl'assurance-maladie.\n\nB. Contre la décision sur opposition, A.________ SA, en sa qualité d'assureur-maladie\nde l'assuré, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, en\ndate du 16 septembre 2008, concluant, sous suite de frais, à ce que les troubles\npsychiques dont souffre B.________ soient reconnus comme étant en lien de causalité\nnaturelle et adéquate avec l'accident du 22 mars 2006 et à ce que Swica Assurances soit\ncondamnée à prendre en charge les frais de traitement, notamment psychologique, au-\n-3-\n\ndelà du 31 juillet 2006. A l'appui de ses conclusions, elle allègue que l'agression de\nl'assuré doit être qualifiée de gravité moyenne, à la limite des cas graves, et considère\nque trois des critères jurisprudentiels relatifs à la causalité adéquate, soit le caractère\nparticulièrement dramatique ou impressionnant de l'accident, la gravité ou la nature\nparticulière des lésions physiques propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles\npsychiques ainsi que le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions\nphysiques, sont remplis. Elle relève également que l'assuré a subi au début de l'année\n2007 une nouvelle agression dont il faut tenir compte. En outre, elle ajoute que, selon\nl'ensemble du corps médical, il n'existe clairement aucun élément extérieur ayant pu\njouer un rôle dans l'état dépressif de l'assuré et que les troubles psychiques de ce dernier\nsont dus à l'agression du 22 mars 2006. Enfin, elle souligne que l'autorité intimée\nn'explique pas pourquoi elle a retenu la date du 31 juillet 2006 pour mettre fin à sa prise\nen charge.\n\n"}