85 al. 2 let. f aLAVS, le recourant qui obtient gain de cause dans un procès cantonal a en règle générale droit d'office au remboursement de ses frais et dépens, c'est-à-dire sans qu'il doive en faire la demande, si la représentation a été assurée par un avocat ou éventuellement par un autre représentant particulièrement qualifié pour la question juridique considérée, et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que cette intervention a été gratuite (ATF 118 V -8- 139/RCC 1992 p. 432; Tribunal fédéral, arrêts non publiés T. [8C_629/2007] du 03.11.08 consid. 5.2.1 et A. [I 1059/06] du 20.12.2007).