D'après une ancienne jurisprudence, laquelle demeure applicable sous l'empire de la LPGA, est contraire au droit fédéral une disposition cantonale selon laquelle une indemnité de dépens ne peut être allouée à la partie représentée qu'à la demande de celle-ci. En effet, selon la pratique suivie en vertu de l'art. 85 al.