{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-354_2011-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_354_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117a068753ae59946ea7b6649342c5393c55322d9129ec4964bd1cf3c739f5248e5bceeceb1df762555cb959ace080b0a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117a068753ae59946ea7b6649342c5393c55322d9129ec4964bd1cf3c739f5248e5bceeceb1df762555cb959ace080b0a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_354", "Checksum": "73d61419b9e31149e1d4e5d80fcba23a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 354"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 22.07.2011 605 2008 354"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2011 605 2008 354"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle ne\nproduit cependant aucun certificat médical attestant un tel état et ses éventuelles\nconséquences sur sa capacité de travail; elle reconnaît en outre ne pas avoir touché\nd'indemnités de l'assurance-maladie en relation avec sa grossesse. Dès lors que la\ncondition de l'incapacité de travail n'est pas réalisée, de même que celle de la validité\nd'un rapport de travail au moment de l'accouchement, comme vu précédemment, le droit\naux allocations de maternité ne lui est pas ouvert en vertu de cet article.\n\nIl y a encore lieu d'examiner si des prestations peuvent lui être octroyées par le biais de\nl'art. 29 RAPG, lequel prévoit notamment que la mère a droit à l'allocation si elle\nremplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la LACI pour\npercevoir des indemnités au moment de l'accouchement.\n\nLa recourante s'est retrouvée sans emploi, dès lors qu'elle a résilié son contrat avant le\nterme de sa grossesse. Dès lors qu'elle ne s'est pas inscrite au chômage et que cette\nformalité n'est pas obligatoire pour obtenir des allocations de maternité, il convient de\nvérifier si la condition de la période de cotisation est remplie. Le dossier, lacunaire sur ce\npoint, ne permet cependant pas de statuer sur la question. Par ailleurs, compte tenu de\nla procédure mise en place entre la caisse de compensation et le seco, il y a lieu de\nrenvoyer la cause à la CIGA, à charge pour elle de soumettre le cas à dite autorité afin de\ndéterminer si la recourante aurait pu prétendre à des indemnités de chômage au moment\nde l'accouchement, ouvrant ainsi le droit aux allocations de maternité, et de rendre une\nnouvelle décision.\n\nSur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée\nannulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision.\n\n4. Dès lors que la recourante obtient partiellement gain de cause, il convient\nd'examiner si des dépens peuvent lui être octroyés, quand bien même ceux-ci n'ont pas\nété requis.\n\nLe droit aux dépens dans la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est\nréglé par l'art. 61 let. g LPGA, lequel dispose que le recourant qui obtient gain de cause a\ndroit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur\nmontant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la\ncomplexité du litige.\n\nD'après une ancienne jurisprudence, laquelle demeure applicable sous l'empire de la\nLPGA, est contraire au droit fédéral une disposition cantonale selon laquelle une\nindemnité de dépens ne peut être allouée à la partie représentée qu'à la demande de\ncelle-ci. En effet, selon la pratique suivie en vertu de l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS, le\nrecourant qui obtient gain de cause dans un procès cantonal a en règle générale droit\nd'office au remboursement de ses frais et dépens, c'est-à-dire sans qu'il doive en faire la\ndemande, si la représentation a été assurée par un avocat ou éventuellement par un\nautre représentant particulièrement qualifié pour la question juridique considérée, et\nlorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que cette intervention a été gratuite (ATF 118 V\n-8-\n\n139/RCC 1992 p. 432; Tribunal fédéral, arrêts non publiés T. [8C_629/2007] du\n03.11.08 consid. 5.2.1 et A. [I 1059/06] du 20.12.2007).\n\nAinsi, les dépens constituent une indemnisation, soumise à des règles particulières, du\npréjudice causé à une partie en raison des frais que lui occasionne la procédure et que\nl'allocation de cette indemnité est un droit de la partie et non une simple faculté de\nl'autorité. La partie qui succombe en supporte en principe le paiement à la partie\nadverse, lesquels peuvent être réduits si cette dernière n'obtient que partiellement gain\nde cause. Le droit de procédure fribourgeois a du reste repris en substance ces principes\ngénéraux (Tribunal fédéral, arrêt non publié [B 14/02] du 18.06.2002 consid. 3a et b).\n\nLa jurisprudence prévoit aussi qu'un gain de cause partiel ne suffit pas à lui seul pour\nréduire les dépens alloués dans la mesure où un travail identique aurait été nécessaire\npour obtenir entièrement gain de cause (Tribunal fédéral, arrêts non publiés A.\n[9C_466/2007] du 25.01.2008 et W. [8C_471/2007] du 01.02.2008; ATF 117 V 401).\n\n"}