{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-354_2011-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_354_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117a068753ae59946ea7b6649342c5393c55322d9129ec4964bd1cf3c739f5248e5bceeceb1df762555cb959ace080b0a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117a068753ae59946ea7b6649342c5393c55322d9129ec4964bd1cf3c739f5248e5bceeceb1df762555cb959ace080b0a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_354", "Checksum": "73d61419b9e31149e1d4e5d80fcba23a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 354"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 22.07.2011 605 2008 354"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2011 605 2008 354"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:30:39", "Checksum": "f9635162ff74a2ec49a6814832b86f78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2011 605 2008 354\nRegeste:\nCour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz\n\nLe Conseil fédéral poursuit dans son commentaire relatif à l'art. 16b al. 3 LAPG que cette\ndisposition ne lui permet, en cas de chômage, de s'écarter des règles générales de\nl'aliéna 1 que si, lors de l'accouchement, l'intéressée percevait effectivement une\nallocation de chômage. Tel devrait bien entendu être la règle. Des exceptions devraient\ntoutefois pouvoir être stipulées lorsqu'au moment de l'accouchement ou dans les\n14 semaines qui suivent, une femme remplit ou remplirait les conditions du droit aux\nallocations de chômage, ou si la cessation du travail était due à des problèmes de santé.\nDe la sorte, on s'assure que le Conseil fédéral peut, au niveau de l'ordonnance, prévoir\nque l'allocation de maternité ne soit pas seulement destinée aux femmes qui, au moment\nde l'accouchement, percevaient une allocation de chômage et, par conséquent, un revenu\nde substitution. Un tel droit devrait également être accordé lorsqu'aucune allocation de\nchômage n'est versée si, au moment de l'accouchement, la possibilité existe, dans un\ndélai-cadre donné, d'obtenir une telle prestation, indépendamment du fait qu'elle soit\nperçue immédiatement avant l'accouchement ou si, dans la période précédant ou suivant\nimmédiatement l'accouchement, les conditions d'une période de cotisation suffisante au\nsens de la LACI sont remplies, ou s'il existe des motifs ayant justifié une exemption du\npaiement des cotisations. En effet, il sied d'éviter, dans le sens d'une délimitation et\nd'une coordination conséquentes entre la LACI et la LAPG, que des assurées ne soient\nappelées à présenter une demande d'allocation de chômage afin de préserver leur droit à\ndes allocations de l'assurance-maternité. L'exigence d'une telle demande pourrait – vu la\nrigueur du système des délais-cadres – prétériter très fortement les droits éventuels des\nintéressées en cas de chômage ultérieur. Enfin, le principe de l'égalité de traitement\nexige la mise en œuvre d'une telle réglementation, faute de quoi la catégorie des\npersonnes assurées libérées du paiement des cotisations subirait une inégalité de\ntraitement selon qu'une demande d'allocations de chômage aura été déposée ou non au\nmoment de l'accouchement (FF 2003 1041 ss).\n-6-\n\nSelon la Circulaire sur l'allocation de maternité (CAMat), valable à partir du\n1er juillet 2005, les femmes qui remplissent les conditions d'assurance mais qui, au\nmoment de l'accouchement sont sans emploi sans toutefois être en incapacité de travail,\nont droit à l'allocation à condition de bénéficier d'une indemnité journalière de l'assurance\nchômage. Il faut toutefois qu'elles aient droit à cette indemnité jusqu'au jour de\nl'accouchement. Dans l'hypothèse où la femme fait valoir qu'elle était au chômage au\nmoment de l'accouchement mais qu'elle ne percevait aucune indemnité journalière de\nl'AC, il appartient à la caisse de compensation de déterminer si elle remplirait les\nconditions pour obtenir des prestations de l'assurance-chômage au cas où elle en aurait\nfait la demande. Ces conditions sont réalisées si, au moment de l'accouchement, un délai\ncadre a été ouvert à la mère conformément à l'art. 9 LACI, peu importe que des\nindemnités de chômage aient été versées immédiatement avant l'accouchement. Une\nmère peut aussi remplir les conditions d'octroi si, dans la période précédant ou suivant\nimmédiatement l'accouchement, elle peut attester d'une durée de cotisation suffisante au\nsens de la LACI. La caisse de compensation doit, dans ce but, obtenir de l'assurancechômage toutes les informations nécessaires. Les demandes y relatives doivent être\nadressées au seco, à la direction du travail. Le seco détermine […] si les conditions du\ndroit à une indemnité de chômage sont réalisées et communique sa décision à la caisse\nde compensation.\n\nFinalement, il n'existe aucune obligation de s'annoncer à l'office du travail pour être\nconsidéré comme sans emploi. Toutefois, l'ancien Tribunal fédéral des assurances précise\ndans une affaire où une femme enceinte avait pris un congé non payé d'un an et demi\navant d'accoucher que celle qui n'exerce plus d'activité lucrative durant une longue\npériode, sans s'être annoncée auprès de l'assurance-chômage, ne se trouve pas sans\nemploi à cause du chômage mais pour d'autres raisons, par exemple familiales (ATF 136\nV 239 consid. 2.1 et 2.4).\n\n3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante est en droit de\npercevoir des allocations de maternité, plus précisément si elle peut être considérée\ncomme salariée à la date de l'accouchement, condition nécessaire à l'octroi de telles\nprestations.\n\nIl ressort du dossier que la recourante a résilié ses rapports de travail le 22 août 2007\navec effet au 31 octobre suivant par courrier recommandé. Le fait qu'une prolongation ait\nété par la suite convenue avec son employeur afin d'obtenir dites allocations ne permet\npas d'invalider cette résiliation. Cette situation constituerait un abus de droit non protégé\npar la loi. De même, l'attestation de la Fondation institution supplétive LPP selon laquelle\nla date de sortie est fixée au 30 novembre 2007 n'est pas de nature à prouver la\ncontinuation des rapports de travail postérieure au 31 octobre 2007, dès lors que,\ncomme le relève à juste titre la CIGA, aucun élément de salaire tels qu'heures\nsupplémentaires non prises et 13ème salaire calculé au prorata pour le mois de\nnovembre 2007 n'a été accordé pour le mois en question. Il est dès lors patent que la\nrecourante n'avait plus le statut de salariée lors de l'accouchement. Celle-ci le reconnaît\ndu reste elle-même.\n\n"}