{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-354_2011-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_354_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117a068753ae59946ea7b6649342c5393c55322d9129ec4964bd1cf3c739f5248e5bceeceb1df762555cb959ace080b0a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117a068753ae59946ea7b6649342c5393c55322d9129ec4964bd1cf3c739f5248e5bceeceb1df762555cb959ace080b0a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_354", "Checksum": "73d61419b9e31149e1d4e5d80fcba23a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 354"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 22.07.2011 605 2008 354"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2011 605 2008 354"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans son\ncommentaire sur les modifications du RAPG, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit à\npropos de l'art. 30 RAPG (mères en incapacité de travail): \"La délégation de compétence\nconférée au Conseil fédéral ne vaut pas seulement pour les mères au chômage, mais\négalement pour celles qui sont en incapacité de travail pour des motifs de santé. Par\nconséquent, il est prévu que ces dernières puissent prétendre à l'allocation de maternité\nsi, ayant dû renoncer à l'exercice de leur activité lucrative pour cause de maladie ou\nd'accident, elles bénéficient au moment de l'accouchement d'une indemnité journalière\nde l'AI ou d'indemnités pour perte de gain en cas de maladie ou d'accident d'une\nassurance sociale ou privée, indépendamment de la continuation d'un rapport de travail.\nPeuvent en outre également prétendre à l'allocation les mères en incapacité de travail\npour cause de maladie ou d'accident qui n'ont pas droit à une indemnité journalière mais\nbénéficiaient encore d'un rapport de travail valable lors de l'accouchement tout en ayant\népuisé leur droit à la poursuite du versement du salaire à ce moment.\" Sur la base de ces\nexplications, il apparaît que le Conseil fédéral a voulu régler des situations où la mère a\nété contrainte de renoncer à son activité lucrative pour une des causes mentionnées. Il a\n-5-\n\neu principalement en vue les salariées qui ont perdu leur emploi à la suite d'une\nincapacité de travail. Il a prévu une exception à la condition du revenu de substitution\npour les femmes qui ont épuisé leur droit au salaire mais qui bénéficient d'un rapport de\ntravail au moment de l'accouchement (ATF 133 V 73 consid. 4.4).\n\nPar ailleurs, le Conseil fédéral déclare dans ce commentaire: \"[qu'il] serait choquant\nd’exclure une femme du cercle des ayants droit du seul fait qu’elle est chômeuse, tant il\nest vrai que le résultat d’une telle « exclusion » ne serait guère enviable. Le législateur a\ndonc chargé le Conseil fédéral de régler les conditions auxquelles une mère au chômage\npeut prétendre à l'allocation de maternité. L’art. 29 ouvre le droit à l’allocation de\nmaternité non seulement aux mères qui touchent une indemnité de chômage lors de\nl'accouchement, mais également à celles qui n’étaient pas au bénéfice d’une telle\nindemnité lors de l’accouchement, mais en remplissaient les conditions d’octroi y\nrelatives. Cette réglementation vise à empêcher que la mère sans travail doive\nnécessairement requérir des prestations de l'assurance-chômage pour pouvoir bénéficier\nde l'allocation de maternité lors même qu’elle ne souhaiterait pas solliciter l’octroi d’une\ntelle prestation. Dans les deux cas de figure, il n’est toutefois question que des mères au\nchômage qui touchent ou pourraient toucher des prestations de l’assurance-chômage\nfédérale, et non des femmes qui perçoivent des indemnités journalières des secours aux\nchômeurs ou des prestations de l’aide sociale. Ce sont les caisses de chômage qui\ndétermineront si les conditions légales pour bénéficier des indemnités de chômage sont\nréalisées. En collaboration avec le secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: seco), l'OFAS\nmettra au point une procédure d’annonce simple et rationnelle entre les caisses de\nchômage et les caisses de compensation.\"\n\n"}