{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-354_2011-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_354_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117a068753ae59946ea7b6649342c5393c55322d9129ec4964bd1cf3c739f5248e5bceeceb1df762555cb959ace080b0a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117a068753ae59946ea7b6649342c5393c55322d9129ec4964bd1cf3c739f5248e5bceeceb1df762555cb959ace080b0a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_354", "Checksum": "73d61419b9e31149e1d4e5d80fcba23a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 354"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 22.07.2011 605 2008 354"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2011 605 2008 354"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'alinéa 2 prévoit que la mère\nqui ne remplit pas les conditions de l’alinéa 1 a droit à l’allocation si elle bénéficiait d’un\nrapport de travail encore valable au moment de l’accouchement et qu’elle avait\nprécédemment épuisé son droit au salaire.\n\nb) Selon la jurisprudence, l'art. 16b LAPG subordonne le droit à l'allocation aux trois\nconditions cumulatives suivantes, à savoir la condition d'assurance, qui doit être remplie\npendant les neuf mois précédant l'accouchement, au cours de laquelle la femme doit\navoir exercé une activité lucrative durant 5 mois – pour les salariées, il faut considérer\nqu'il y a activité lucrative lorsque des rapports de travail sont en cours, peu importe qu'il\ny a ait une période de vacances, ou que l'intéressée soit en arrêt de travail ou en droit\nd'être dispensée de travailler (art. 35 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail\ndans l’industrie, l’artisanat et le commerce [LTr; RS 822.11]) – et qu'à la date de\nl'accouchement, la femme doit être salariée, indépendante ou travailler dans l'entreprise\nde son mari contre un salaire en espèces (ATF 133 V 73 consid. 3, 136 V 239 consid. 2).\n-4-\n\nComme cela ressort du texte de l'art. 16b al. 1, let. c, ch. 1 et 2 LAPG, la mère doit\npouvoir être considérée, au moment de l'accouchement, comme exerçant une activité\nlucrative (dépendante ou indépendante). Le texte légal n'exige évidemment pas que\nl'intéressée exerce effectivement son activité jusqu'à la date de l'accouchement. Il ne\nrequiert pas davantage qu'elle réalise un revenu immédiatement avant cette date. Par\nailleurs, il n'est pas indispensable qu'elle reprenne une activité après la naissance. Ce qui\nest décisif, bien plutôt, c'est le statut professionnel de la femme au moment où elle\naccouche. Les femmes salariées doivent être partie à un rapport de travail – ou\nd'apprentissage – de droit privé ou de droit public à la date déterminante (ATF 133 V 73\nconsid. 4.1).\n\nEn déléguant au Conseil fédéral, à l'art. 16b al. 3 let. b LAPG, la compétence de régler le\ndroit à l'allocation des femmes qui ne sont pas réputées salariées ou indépendantes au\nmoment de l'accouchement (pour cause d'incapacité de travail ou de chômage), le\nlégislateur a eu en vue la perte du statut de salariée ou d'indépendante. Le texte légal\nfait en effet référence aux femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage\n\"ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de\nl'accouchement\". Cette délégation repose sur l'idée qu'il serait choquant, dans certains\ncas, d'exclure une femme du cercle des ayants droit du seul fait qu'elle n'exerçait aucune\nactivité lucrative au moment de l'accouchement. C'est dans cette optique que le\nlégislateur a chargé le Conseil fédéral de prévoir des exceptions, tout en relevant que\ncelles-ci ne sauraient être admises qu'en faveur de femmes réputées n'exercer aucune\nactivité à ce moment, parce qu'elles seraient au chômage ou en arrêt de travail pour des\nraisons inhérentes à leur état de santé; les intéressées doivent cependant bénéficier d'un\nrevenu de substitution. Ces exceptions valent tout spécialement pour les femmes qui\nperdent leur emploi avant ou pendant la grossesse, par exemple en cas de démission, en\nraison de la fin d'un contrat de durée déterminée, d'un licenciement pendant le temps\nd'essai ou encore d'un licenciement pour juste motif (ATF 133 V 73 consid. 4.3; FF 2002\n7020).\n\n"}