{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-354_2011-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_354_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117a068753ae59946ea7b6649342c5393c55322d9129ec4964bd1cf3c739f5248e5bceeceb1df762555cb959ace080b0a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64117a068753ae59946ea7b6649342c5393c55322d9129ec4964bd1cf3c739f5248e5bceeceb1df762555cb959ace080b0a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_354", "Checksum": "73d61419b9e31149e1d4e5d80fcba23a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 354"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 22.07.2011 605 2008 354"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2011 605 2008 354"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1972, mariée et domiciliée à B.________, a exercé l'activité\nde secrétaire à temps partiel auprès de l'entreprise de terrassement C.________, à partir\ndu 20 octobre 2004.\n\nLe 22 août 2007, alors qu'elle était enceinte, elle a résilié son contrat de travail pour le\n31 octobre de la même année. Elle a accouché le 15 novembre suivant.\n\nLe 11 janvier 2008, elle a déposé une demande d'allocations de maternité auprès de la\nCaisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, laquelle lui a\nnié le droit par décision du 5 mai 2008, confirmée sur opposition le 25 juillet suivant, au\nmotif qu'elle n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail juridiquement valable au jour\nde l'accouchement.\n\nB. Contre la décision sur opposition, A.________, représentée par la Fiduciaire Gilbert\nButty SA, interjette le 20 août 2008 un recours de droit administratif auprès de la Cour\nde céans. Concluant à l'allocation des prestations de maternité, elle fait valoir l'inégalité\nde traitement résidant entre une personne qui résilie par erreur son contrat de travail\navant l'accouchement, en raison de la pénibilité de l'activité, par rapport à celle qui, sur\nla base d'un certificat médical, bénéficie d'indemnités d'assurance.\n\nDans ses observations du 7 octobre 2008, la CIGA conclut au rejet du recours tout en\nrenvoyant à la décision querellée. Elle ajoute toutefois reconnaître que la disposition\nlégale en cause est à même de favoriser l'incapacité de travail reconnue médicalement et\nqui, moyennant l'octroi d'indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie,\ngarantit l'octroi de l'allocation de maternité et s'en remet à dire de justice afin de\ndéterminer si tel est bien l'esprit du législateur.\n\nDans un second échange d'écritures, les parties maintiennent leur position.\n\nFaisant suite à l'ordonnance de la Cour de céans du 7 juin 2011, la recourante déclare\nqu'elle n'a pas repris d'activité lucrative, qu'elle n'a touché aucune indemnité de\nl'assurance maladie en relation avec sa grossesse ni entrepris de démarches auprès de\nl'assurance-chômage, et produit son contrat de travail.\n\nAucun autre échange d'écritures n'est ordonné entre elles.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par ces dernières, à l'appui de leurs\nconclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit\nutile à la solution du litige.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales requises auprès de la Cour de\ncéans par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment\nreprésentée, le recours est recevable.\n\n2. a) Selon l'art. 16b al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations\npour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG; RS 834.1), ont droit à\nl’allocation les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du\n20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) durant les\nneuf mois précédant l’accouchement (let. a); ont, au cours de cette période, exercé une\nactivité lucrative durant cinq mois (let. b) et, à la date de l’accouchement (let. c), sont\nsalariées au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale\ndu droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) (ch. 1), exercent une activité\nindépendante au sens de l’art. 12 LPGA (ch. 2), ou travaillent dans l’entreprise de leur\nmari contre un salaire en espèces (ch. 3). L'alinéa 3 prévoit que le Conseil fédéral règle\nle droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage,\nne remplissent pas les conditions prévues à l’al. 1, let. a (let. a) ou ne sont pas\nconsidérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accouchement (let. b).\n\nD'après l'art. 29 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de\ngain (RAPG; RS 834.11), la mère qui est au chômage au moment de l’accouchement ou\nqui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée\nd’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l’allocation\nsi elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à l’accouchement (let. a),\nou si elle remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi\nfédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas\nd'insolvabilité (LACI; RS 837.0) pour percevoir des indemnités au moment de\nl’accouchement (let. b).\n\n"}