S'agissant de la prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire des soins des frais relatifs à l'opération chirurgicale consistant en une réduction mammaire du sein gauche de la recourante, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice.