Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. - 10 - l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision attaquée est modifiée en ce sens que la recourante a droit à la prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire des soins des frais de l'opération chirurgicale nécessaire à la reconstruction mammaire de son sein droit.