Pour CPT, les altérations physiques et psychiques dont souffre l'assurée n'occasionnent pas des souffrances ayant elles-mêmes valeur de maladie et qui justifieraient ainsi la prise en charge d'un traitement. En ce qui concerne les douleurs dorsales, la caisse intimée se réfère à la jurisprudence applicable à la prise en charge, par l'assurancemaladie, des frais de réduction mammaire pour se poser la question de savoir si des mesures conservatrices, singulièrement une physiothérapie en cas de douleurs du dos, constituent ou auraient pu constituer une possibilité de traitement alternatif et efficace. Si tel est le cas, il conviendrait d'examiner encore laquelle des deux prestations est la