{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-09-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-343_2010-09-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_343_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfb9b7b5aa2a81de3b72d42ce46aaa411cddf0a28614de9c27ec994b59f51a6346ea283b7fe1ae389f39bff9e9b8ea9e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfb9b7b5aa2a81de3b72d42ce46aaa411cddf0a28614de9c27ec994b59f51a6346ea283b7fe1ae389f39bff9e9b8ea9e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_343", "Checksum": "4f0f9c3458ff18053470e67f4616974e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 343"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 02.09.2010 605 2008 343"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2010 605 2008 343"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:30:37", "Checksum": "dd1b03ed346f306836747e926b075995", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2010 605 2008 343\nRegeste:\nCour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung\n\nPour CPT, les altérations physiques et psychiques dont souffre l'assurée n'occasionnent\npas des souffrances ayant elles-mêmes valeur de maladie et qui justifieraient ainsi la\nprise en charge d'un traitement. En ce qui concerne les douleurs dorsales, la caisse\nintimée se réfère à la jurisprudence applicable à la prise en charge, par l'assurancemaladie, des frais de réduction mammaire pour se poser la question de savoir si des\nmesures conservatrices, singulièrement une physiothérapie en cas de douleurs du dos,\nconstituent ou auraient pu constituer une possibilité de traitement alternatif et efficace.\nSi tel est le cas, il conviendrait d'examiner encore laquelle des deux prestations est la\nmieux appropriée. Selon CPT, les douleurs dorsales invoquées par l'assurée n'ont pas été\nattestées par un médecin et n'ont pas fait l'objet d'un traitement de physiothérapie. Dès\nlors, elle se réfère à la jurisprudence précitée et en conclut que l'on ne peut pas\nconsidérer que ces douleurs dorsales ont valeur de maladie au sens juridique du terme.\nDe même, elle considère que les souffrances psychologiques mentionnées par l'assurée\nne peuvent pas être considérées comme ayant valeur de maladie dans la mesure où elles\nn'ont pas fait l'objet d'un traitement spécifique ni n'ont été attestées par un médecin\napte à le faire.\n\nIl ressort du dossier que les douleurs dorsales dont se plaint la recourante ont été\nmentionnées par le Dr E.________ dans son rapport médical du 8 août 2008. Ce\nmédecin relève que sa patiente s'est plainte de dorsalgies hautes et de tensions\nscapulaires expliqués par les traitements puisqu'il n'y a pas d'autre antécédent à ce\n-9-\n\nniveau. Quant à la Dresse F.________, dans son rapport médical du 26 août 2008, elle\npose le diagnostic de dorsalgie chronique et syndrome scapulaire bilatéral plus marqué à\ndroite. Etant l'oncologue traitant de la recourante, elle l'a suivi depuis le début et note\nune mauvaise équilibration des deux seins et une progressive détérioration de son dos.\nElle retient qu'actuellement sa patiente présente des dorsalgies chroniques et que, sur le\nplan clinique, il y a une articulation cutanéomusculaire, un syndrome algique de\nl'angulaire de l'omoplate droite et gauche et des tensions musculaires importantes et\ndemande qu'un avis rhumatologique soit requis auprès de H.________ afin d'éclaircir\nl'état de santé de sa patiente.\n\nAu vu de ce qui précède, la Cour de céans est de l'avis que la question de savoir si les\ndouleurs dorsales dont se plaint l'assurée lui occasionnent des souffrances ayant ellesmêmes valeur de maladie n'a pas été suffisamment instruite pour lui permettre de\ntrancher.\n\nEn effet, si les problèmes de dos qu'elle présente ont bien été attestés par deux\nmédecins, ceux-ci n'ont en revanche pas répondu à la question de savoir si les douleurs\ndorsales de l'assurée ont bien comme cause le déséquilibre entre ses deux seins suite à\nla quadrantectomie ou si elles ont une autre origine.\n\nDe plus, dans le cas où ses douleurs dorsales ont bien valeur de maladie et sont dues au\ndéséquilibre entre ses deux seins suite à la quadrantectomie, l'autorité intimée devra\nencore déterminer quel est le traitement adéquat au sens de l'art. 32 LAMal.\n\nDans ces circonstances, il sied de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle\nprocède à une instruction complémentaire qui aura pour but d'établir si les troubles\nphysiques présentés par l'assurée sont pathologiques ou non, du point de vue physique,\nen mettant en œuvre au besoin une expertise rhumatologique et qu'elle rende par la\nsuite une nouvelle décision.\n\nS'agissant en revanche des souffrances psychologiques évoquées par l'assurée, la Cour\nde céans est en mesure d'exclure, sur la base du dossier, un trouble psychique ayant\nvaleur de maladie. Dans le cas d'espèce, aucun diagnostic psychique n'a ainsi été émis\npar les médecins qu'elle a consultés. En effet, dans son rapport médical du 8 août 2008,\nle Dr E.________ ne fait tout au plus que reprendre les plaintes subjectives de sa\npatiente. Quant à la Dresse F.________, dans son rapport médical du 26 août 2008, elle\nne mentionne simplement pas de problème psychique affectant celle-ci.\n\nConformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de\nfrais de justice.\n- 10 -\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, la décision attaquée est modifiée en ce sens que la recourante a droit à la\nprise en charge par l'assurance-maladie obligatoire des soins des frais de\nl'opération chirurgicale nécessaire à la reconstruction mammaire de son sein droit.\n\nS'agissant de la prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire des soins des\nfrais relatifs à l'opération chirurgicale consistant en une réduction mammaire du\nsein gauche de la recourante, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour\ninstruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice.\n\n"}