{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-09-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-343_2010-09-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_343_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfb9b7b5aa2a81de3b72d42ce46aaa411cddf0a28614de9c27ec994b59f51a6346ea283b7fe1ae389f39bff9e9b8ea9e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfb9b7b5aa2a81de3b72d42ce46aaa411cddf0a28614de9c27ec994b59f51a6346ea283b7fe1ae389f39bff9e9b8ea9e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_343", "Checksum": "4f0f9c3458ff18053470e67f4616974e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 343"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 02.09.2010 605 2008 343"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2010 605 2008 343"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'amputation d'un sein médicalement indiqué est une\natteinte, secondaire, due à la maladie ou à un accident, dont l'élimination relève du\ntraitement chirurgical. Or les opérations ayant pour objet de corriger des altérations –\nd'une certaine ampleur – de parties du corps visibles et spécialement sensibles sur le\nplan esthétique doivent, si certaines conditions sont remplies, être prises en charge par\nles caisses-maladie comme prestation obligatoire. Sur la base d'une photographie de face\nde la poitrine de l'assurée, le médecin-conseil de la Caisse a considéré que les altérations\nvisibles chez elle n'atteignaient pas l'ampleur nécessaire pour en faire découler un droit\naux prestations.\n\nCet avis n'est pas partagé par la Cour de céans au vu des photographies de face et de\nprofil de la poitrine de la recourante ainsi que des rapports médicaux figurant au dossier.\nEn effet, dans leurs rapports médicaux, tant le Dr C.________ que le Dr E.________ qui\nont respectivement pour l'un examiné la patiente et pour l'autre procédé à la\nquadrantectomie sur celle-ci, diagnostiquent qu'elle a souffert d'un cancer invasif\nmultifocal du sein droit, sein dont le rapetissement et l'altération de la forme après la\nquadrantectomie sont aggravés par la cicatrice chéloïdienne. Ces deux médecins\nconsidèrent de surcroît que, suite au traitement du cancer pour le sein droit, la différence\nde taille entre les deux seins de leur patiente est marquée. Le Dr E.________ précise à\ncet égard que, lors de l'amputation partielle du sein droit, une ablation du tissu\nmammaire importante a été entreprise. Leur avis est également partagé par la Dresse\nF.________, oncologue traitante de la recourante, qui s'étonne par ailleurs grandement\ndu refus de la prise en charge par la caisse-maladie intimée d'une correction mammaire\nchez une patiente ayant été victime d'un cancer du sein. De son côté, le médecin-conseil\nde l'époque de la caisse intimée, le Dr D.________, n'a pas examiné personnellement\n-8-\n\nA.________ mais il s'est basé, pour rendre sa prise de position, uniquement sur le cliché\nphotographique de face de sa poitrine que lui a adressé le Dr C.________. De même et\nl'on peut le regretter, l'on ignore les raisons pour lesquelles ce médecin considère que la\nreconstruction mammaire du sein droit de celle-ci n'est pas une prestation obligatoire de\nl'assurance-maladie puisqu'il n'a pas rendu de prise de position écrite à ce sujet et que\nne figure au dossier qu'un simple rapport de discussion très succinct entre une\ncollaboratrice du service juridique de CPT et ce médecin.\n\nAu vu de ce qui précède, la Cour considère ainsi que les documents figurant au dossier\nétablissent de manière probante que les altérations au sein droit de la recourante\natteignent l'ampleur nécessaire pour en faire découler un droit aux prestations au titre de\nl'assurance-maladie obligatoire des soins.\n\nb) Concernant son sein gauche, la jurisprudence du TF a précisé que les coûts de\nreconstruction d'un sein demeuré sain et devenu asymétrique à la suite d'une amputation\net de la reconstruction de l'autre sein, atteint d'une tumeur, ne sont pas à la charge de\nl'assurance obligatoire des soins au regard du chiffre 1.1 de l'annexe 1 de l'OPAS. Le fait\nde mettre éventuellement ces coûts à la charge de l'assurance-maladie ne pourrait se\njustifier que dans l'hypothèse où le défaut cause des troubles physiques ou psychiques\nayant valeur de maladie.\n\nDans le cas d'espèce, la recourante a évoqué pâtir de douleurs dorsales ainsi que de\nsouffrances psychologiques. Elle allègue en effet que le déséquilibre engendré par la\nmastectomie qu'elle a subie au sein droit lui provoque de grandes tensions et douleurs\ndans la partie supérieure du dos et que, bien qu'elle fasse régulièrement des massages et\nautres soins, à ses frais, pour soulager celles-ci, elle ressent tout de même depuis son\nopération de fortes tensions dorsales.\n\n"}