{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-09-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-343_2010-09-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_343_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfb9b7b5aa2a81de3b72d42ce46aaa411cddf0a28614de9c27ec994b59f51a6346ea283b7fe1ae389f39bff9e9b8ea9e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfb9b7b5aa2a81de3b72d42ce46aaa411cddf0a28614de9c27ec994b59f51a6346ea283b7fe1ae389f39bff9e9b8ea9e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_343", "Checksum": "4f0f9c3458ff18053470e67f4616974e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 343"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 02.09.2010 605 2008 343"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2010 605 2008 343"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Conformément à l'art. 1a al. 2 lit. a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), l'assurance-maladie sociale alloue des\nprestations en cas de maladie (art. 3 LPGA).\n\nL'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des\nassurances sociales (LPGA; RS 830.1) définit la maladie comme étant toute atteinte à la\nsanté physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un\nexamen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.\n\n3. a) Selon l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts\ndes prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à\n34. Selon l'art. 32 al. 1 1ère phrase LAMal, les prestations mentionnées aux art. 25 à 31\ndoivent être efficaces, appropriées et économiques. Aux termes de l'art. 33 al. 1 LAMal,\nle Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un\nchiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des\nsoins ou le sont à certaines conditions. Cette disposition se fonde sur la présomption que\nles médecins et les chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent\naux conditions posées par l'art. 32 al. 1 LAMal (arrêt du Tribunal fédéral K 132/02 du\n17 février 2003, consid. 2.1; ATF 125 V 28 consid. 5b). Il incombe ainsi au Conseil\nfédéral de dresser une \"liste négative\" des prestations qui ne répondraient pas à ces\ncritères ou qui n'y répondraient que partiellement ou sous condition.\n\nA l'art. 33 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102)\net comme l'y autorise l'art. 33 al. 5 LAMal, le Conseil fédéral a délégué à son tour cette\n-4-\n\ncompétence au Département fédéral de l'intérieur (DFI) qui en a fait usage en\npromulguant, le 29 septembre 1995, l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance\nobligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31). Cette ordonnance\ndétermine notamment les prestations visées par l'art. 33 let. a et c OAMal dont\nl'assurance-maladie obligatoire des soins prend en charge les coûts, avec ou sans\ncondition, ou ne les prend pas en charge. La liste \"négative\" des prestations, soit de\ncelles qui ne sont pas prises en charge par l'assurance-maladie ou ne le sont que\nsous condition, figure ainsi à l'annexe 1 OPAS (art. 1er OPAS) (arrêt du Tribunal fédéral\nK 132/02 du 17 février 2003, consid. 2.1; ATF 125 V 29 consid. 5b).\n\nComme l'a jugé l'ancien Tribunal fédéral des assurances (TFA), aujourd'hui Tribunal\nfédéral (TF), la réglementation nouvelle de la LAMal repose donc sur le principe de la\nliste. Ayant pour but de fixer précisément le catalogue légal des prestations, ce principe\nde la liste découle d'un système voulu par le législateur, selon l'art. 34 LAMal, comme\ncomplet et contraignant dès lors qu'il s'est agi d'une assurance obligatoire financée en\nprincipe par des primes égales (art. 76 LAMal). En dehors de ces listes, il n'y a pas\nd'obligation de prise en charge par la caisse-maladie, à tout le moins en ce qui concerne\nles prestations énumérées conformément à l'art. 33 al. 1 LAMal (arrêt du Tribunal fédéral\nK 132/02 précité, consid. 2.1; ATF 129 V 167, 125 V 29 consid. 5b, arrêt B du 10 janvier\n2003).\n\nAux termes du ch. 1.1 \"Chirurgie générale\" de l'annexe 1 à l'OPAS, la reconstruction\nmammaire opératoire est prise en charge sous condition, soit pour rétablir l'intégrité\nphysique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indiquée.\n\n"}