{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-09-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-343_2010-09-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_343_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfb9b7b5aa2a81de3b72d42ce46aaa411cddf0a28614de9c27ec994b59f51a6346ea283b7fe1ae389f39bff9e9b8ea9e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfb9b7b5aa2a81de3b72d42ce46aaa411cddf0a28614de9c27ec994b59f51a6346ea283b7fe1ae389f39bff9e9b8ea9e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_343", "Checksum": "4f0f9c3458ff18053470e67f4616974e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 343"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 02.09.2010 605 2008 343"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2010 605 2008 343"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1964, domiciliée à B.________, est affiliée à la KPT/CPT\nCaisse-maladie, au titre de l'assurance-maladie obligatoire des soins.\n\nPar l'intermédiaire du Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique,\nreconstructive et esthétique, elle a demandé à la CPT le 20 septembre 2007 la garantie\nde prise en charge d'une opération de reconstruction mammaire pour son sein droit et de\nréduction mammaire pour son sein gauche suite à un cancer du sein droit traité entre\nautres par une quadrantectomie.\n\nPar courrier du 18 octobre 2007 adressé au Dr C.________ avec copie à l'assurée, la\nCPT, après avoir soumis le dossier à son médecin-conseil, a refusé, sur la base de la\nprise de position orale de celui-ci, de prendre en charge ce traitement au motif qu'il\nconstituait un traitement esthétique et, par conséquent, n'était pas une prestation\nobligatoire de l'assurance-maladie.\n\nDans une correspondance du 20 février 2008, l'assurée, se référant à la demande du\n20 septembre 2007, a demandé à la CPT de rendre à son endroit une décision formelle,\nen français, avec indication des voies de droit.\n\nCPT a rendu celle-ci le 13 mars 2008 et a refusé la prise en charge sollicitée.\n\nLe 14 avril 2008, l'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès de\nCPT qui l'a rejetée par décision sur opposition du 24 juin 2008, motif pris que le geste\nopératoire requis ne constitue pas une prestation obligatoire de l'assurance-maladie.\n\nB. Contre cette décision, A.________ interjette un recours de droit administratif\nauprès de l'Instance de céans en date du 18 août 2008. Elle conclut à la prise en charge\nde l'opération demandée. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir en substance que\nl'asymétrie provoquée par la mastectomie subie au sein droit lui provoque de grandes\ntensions et douleurs dans la partie supérieure de son dos et elle considère que cela\nreprésente un trouble résultant d'un phénomène pathologique qui doit être pris en\ncharge par son assurance-maladie. Elle précise avoir subi des altérations d'une certaine\nampleur lors de son opération et indique également souffrir psychiquement suite à cette\ndernière.\n\nDans ses observations du 26 septembre 2008, CPT conclut, sous suite de frais et dépens,\nau rejet du recours. S'agissant du sein droit, elle mentionne que, selon le ch. 1.1\n\"Chirurgie générale\" de l'annexe 1 à l'OPAS, la reconstruction mammaire opératoire est\nprise en charge sous condition, soit pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la\npatiente après une amputation médicalement indiquée. En l'espèce, elle considère que\nles conditions susmentionnées ne sont pas remplies, dans la mesure où l'assurée n'a pas\nsubi une amputation totale mais une quadrantectomie, laquelle a laissé subsister le sein.\nDès lors, la prise en charge du traitement du sein droit ne saurait constituer une\nprestation obligatoire de l'assurance-maladie sur la base de cette disposition. Concernant\nle sein gauche, elle rappelle que la jurisprudence a précisé que les coûts de\nreconstruction d'un sein demeuré sain et devenu asymétrique à la suite d'une amputation\n-3-\n\net de la reconstruction de l'autre sein, atteint d'une tumeur, ne sont pas à la charge de\nl'assurance-obligatoire des soins au regard du chiffre 1.1 de l'annexe 1 à l'OPAS, le fait\nde mettre éventuellement ces coûts à la charge de l'assurance-maladie ne pouvant se\njustifier que dans l'hypothèse où le défaut cause des troubles physiques ou psychiques\nayant valeur de maladie, condition qu'elle estime ne pas être remplie en l'espèce.\n\nDans ses contre-observations du 15 octobre 2008, la recourante maintient ses\nconclusions et précise que son recours ne pouvant être qualifié de téméraire, elle ne\nsaurait être condamnée aux frais de procédure en cas de décision négative de l'Instance\nde céans. Elle considère ainsi la conclusion dans ce sens de CPT comme irrelevante. De\nplus, elle se fonde sur l'avis de son oncologue traitant pour requérir la mise en œuvre\nd'une expertise.\n\nDans ses ultimes remarques du 18 novembre 2008, CPT renvoie aux considérations\nexposées dans ses observations. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions,\ndans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la\nsolution du litige.\n\ne n d r o i t\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement\ntouchée par la décision attaquée, le recours est recevable.\n\n"}