Sur le vu de ce qui précède, son recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l'assurée qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant. - 11 - l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par 800 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance du même montant. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée.