5. a) Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité et retenu que, sans atteinte à la santé, l'assurée n'aurait pas exercé d'activité lucrative alors que cette dernière affirme au contraire qu'elle aurait œuvré comme violoncelliste à plein temps. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, dite méthode est retenue lorsqu'un assuré n'a pas exercé d'activité lucrative avant la survenance de l'atteinte à sa santé et qu'il n'a pas envisagé de manière vraisemblable en prendre une jusqu'au prononcé de la décision de l'administration.