Dans ses observations du 10 septembre 2008, l'OAI propose le rejet du recours. Il relève que la décision querellée mentionne clairement que l'invalidité des assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative est évaluée en fonction de l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. D'après lui, on peut dès lors aisément en déduire que la méthode d'évaluation dite spécifique a été choisie précisément parce qu'il considère que l'assurée, sans atteinte à la santé, n'exercerait pas d'activité lucrative. Sur le fond, il explique également pourquoi il a retenu cette méthode.