{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-176_2011-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_176_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641422fbf0482d3dd354c0df023dfe23bbf9330003300bd042e0d381b115ffb1b8d4f4c0a5c9c717f6449429df2b4b945a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641422fbf0482d3dd354c0df023dfe23bbf9330003300bd042e0d381b115ffb1b8d4f4c0a5c9c717f6449429df2b4b945a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_176", "Checksum": "273cc340f469479b66e7ac1e5832b63f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 27.05.2011 605 2008 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.05.2011 605 2008 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il s'agit en outre de tenir compte des\nindications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des\nparticipants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon\nsuffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux\nindications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le\njuge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est\névident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (Tribunal fédéral, arrêt non publié\n9C_693/2007 du 02.07.2008; ATF 128 V 93).\n\nLa fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation\nmédico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés\nn'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux\nhabituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas\nparticulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de\nla capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête\nménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à\ntitre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas\n-8-\n\navec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un\nmédecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités\nhabituelles (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; Tribunal fédéral, arrêts non publiés I 308/04 du\n14.01.2005 consid. 6.2, I 249/04 du 06.09.2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26.07.2004\nconsid. 3.2, et I 685/02 du 28.02.2003 consid. 3.2).\n\nToutefois, en présence de troubles d'ordre psychique, l'enquête sur les activités\nménagères ne constitue pas un moyen de preuve approprié pour évaluer le degré\nd'invalidité des assurés travaillant dans le ménage. En effet, le questionnaire servant à\nfixer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage est conçu de manière à évaluer le\nhandicap découlant d'atteintes à la santé physique. Aussi, les constatations d'ordre\nmédical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels ont-elles plus de poids\nque l'enquête à domicile (Tribunal fédéral, arrêts non publiés I 99/00 du 26.10.2000\nconsid. 3d/VSI 2001 p. 155, 311/03 du 22.12.2003 consid. 5.2 et I 497/02 du\n14.08.2003 consid. 2.2).\n\nd) Selon la jurisprudence, le choix de l'une des trois méthodes d'évaluation du\ndegré d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte,\nméthode spécifique) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré\nexerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à\ntemps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de\nces catégories en fonction de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par ailleurs\nrestées les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra\ncompte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative\nlitigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou\ncomplète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante\n(Tribunal fédéral, arrêt non publié I 85/07 du 14.04.2005 consid. 3.2; ATF 125 V 146).\n\n5. a) Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité\nintimée a fait application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité et retenu\nque, sans atteinte à la santé, l'assurée n'aurait pas exercé d'activité lucrative alors que\ncette dernière affirme au contraire qu'elle aurait œuvré comme violoncelliste à plein\ntemps.\n\nConformément à la jurisprudence susmentionnée, dite méthode est retenue lorsqu'un\nassuré n'a pas exercé d'activité lucrative avant la survenance de l'atteinte à sa santé et\nqu'il n'a pas envisagé de manière vraisemblable en prendre une jusqu'au prononcé de la\ndécision de l'administration.\n\nA cet égard, la Cour de céans relève que la recourante est arrivée en Suisse le\n5 septembre 1996 pour jouer dans un orchestre. Elle a fait la connaissance de son mari,\nl'a épousé peu de temps après, mais n'a jamais exercé une quelconque activité lucrative.\nSelon le rapport du 1er entretien pluridisciplinaire du 26 février 2007, sous la rubrique\n\"Parcours professionnel\", il est indiqué que, depuis son entrée en Suisse, elle n'a jamais\njoué dans un orchestre alors qu'elle était invitée dans notre pays à cet effet. Elle n'a pas\nnon plus pu faire reconnaître son diplôme de violoncelliste (équivalence). Selon ce\nrapport de février 2007, sous la rubrique \"Situation socio-familiale\", elle a déclaré avoir\ndû arrêter de jouer du violoncelle ainsi que certaines activités physiques. Elle affirme en\noutre avoir postulé, sans succès, à des postes de vente, d'aide-infirmière ou de dame de\nnettoyage. De l'enquête économique sur le ménage, il ressort qu'elle n'a jamais travaillé\nen Suisse car elle et son mari désiraient avoir un enfant, projet qui, malgré plusieurs\n-9-\n\n"}