{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-176_2011-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_176_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641422fbf0482d3dd354c0df023dfe23bbf9330003300bd042e0d381b115ffb1b8d4f4c0a5c9c717f6449429df2b4b945a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641422fbf0482d3dd354c0df023dfe23bbf9330003300bd042e0d381b115ffb1b8d4f4c0a5c9c717f6449429df2b4b945a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_176", "Checksum": "273cc340f469479b66e7ac1e5832b63f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 27.05.2011 605 2008 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.05.2011 605 2008 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une\ninfirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.\n\nSelon l'art. 28 LAI, al. 1 ou 2 selon la version en vigueur avant et après le 1er janvier\n2008, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est\néchelonnée comme suit selon le taux d'invalidité: un taux d'invalidité de 40 % au moins\ndonne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50 % au moins, l'assuré a\ndroit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60 % au moins, l'assuré a droit à trois-quarts\nde rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente\nentière.\n\nIl découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est\nassurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une\nincapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF\n127 V 294).\n\nb) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que\nl'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir\nen exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et\nles mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.\n\nL'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la\njurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et\nde révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe\négalement sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).\n\nc) D'après l'art. 28 al. 2bis LAI (en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre\n2007), qui correspond à l'actuel art. 28a al. 2 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008,\nl’invalidité des assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative et dont on ne peut\nraisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à\nl’art. 16 LPGA, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.\n\nAux termes de l'art. 28 al. 2ter LAI (également en vigueur du 1er janvier 2004 au\n31 décembre 2007), puis 28a al. 3 LAI depuis le 1er janvier 2008, lorsque l'assuré exerce\nune activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de\nson conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit\nses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’art. 28 al. 2bis, puis l'art. 28a al. 2 LAI\ndès le 1er janvier 2008, pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de\n-7-\n\nl’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des\ntravaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé d’après le handicap\ndont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité.\n\nLa jurisprudence rendue sur l'application de la méthode mixte prévue à l'ancien art. 27bis\ndu règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) pour\nl'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel n'est\npas modifiée avec l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 393).\n\nL'ancien art. 28 al. 2ter LAI, puis l'art. 28a al. 3 LAI, consacre la méthode mixte\nd'évaluation de l'invalidité. Ainsi, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux\nhabituels par comparaison des activités et d'autre part l'invalidité dans une activité\nlucrative par comparaison des revenus; on pourra alors déterminer l'invalidité globale\nd'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité\nprofessionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant\nl'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré\nvalide; on calcule donc le rapport en pour cent entre ces deux valeurs. La part de l'autre\ntravail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992\np. 136 consid. 1a et les références). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les\ndegrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative\net non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références).\n\nLa jurisprudence considère que la méthode mixte permet justement un traitement\nrespectant le principe de l'égalité des droits. En outre, dès lors qu'il n'a pas modifié sa\njurisprudence à ce propos, mais qu'il l'a au contraire confirmée, la haute Cour fédérale\ntient cette méthode mixte pour conforme au droit matrimonial entré en vigueur le\n1er janvier 1988 (cf. art. 163 CC; RCC 1992 p. 139 et 140 consid. 2c; ATF 125 V 146 /\nVSI 1999 p. 231 consid. 5d; cf. ég. VSI 2001 p. 155).\n\n"}