{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-176_2011-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_176_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641422fbf0482d3dd354c0df023dfe23bbf9330003300bd042e0d381b115ffb1b8d4f4c0a5c9c717f6449429df2b4b945a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641422fbf0482d3dd354c0df023dfe23bbf9330003300bd042e0d381b115ffb1b8d4f4c0a5c9c717f6449429df2b4b945a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_176", "Checksum": "273cc340f469479b66e7ac1e5832b63f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 27.05.2011 605 2008 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.05.2011 605 2008 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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S'en suit un tableau listant les travaux\nménagers, la pondération faite en fonction du ménage de l'assurée, les empêchements\nconstatés lors de l'enquête et le taux d'invalidité en résultant pour chacun d'entre eux.\nOn ne peut dès lors que comprendre que c'est la méthode d'évaluation dite spécifique qui\na été choisie par l'autorité intimée. Celle-ci n'avait en outre pas de raisons de motiver\nplus avant ce choix dès lors que l'assurée ne l'a nullement remis en cause lorsqu'elle\n-5-\n\ns'est rendue le 28 janvier 2008 dans les bureaux de l'OAI pour déposer oralement ses\nobjections au projet de décision du 3 janvier précédent, lequel contient déjà\nrigoureusement les éléments susmentionnés. En effet, il ressort du procès-verbal dûment\nsigné par la recourante qu'elle s'est limitée à discuter les diagnostics posés et à\ndemander une contre-expertise rhumatologique.\n\nQuant au deuxième reproche fait à l'autorité intimée, celle-ci précise d'une part, dans la\ndécision attaquée, qu'après examen, elle constate qu'aucun nouvel élément ne lui permet\nde revoir sa position et elle explique, d'autre part, s'être basée sur les expertises\nmédicales effectuées par le Dr E.________ et par le Dr F.________. La première partie\nde la phrase, qui ne figurait pas dans le projet de décision, fait référence directe au\nrapport médical de la Dresse D.________ dès lors que ce document a été déposé par\nl'assurée à l'appui de ses objections orales du 28 janvier 2008. L'OAI a estimé - et\nexpressément mentionné dans la décision - qu'à son sens ce rapport n'apportait aucun\nélément nouveau. A lire cette pièce, on constate effectivement que la médecin se limite\npour l'essentiel à discuter les diagnostics posés par les experts et à proposer une\nnouvelle expertise. S'agissant d'une invalidité dont l'évaluation repose non pas\nprincipalement sur une appréciation médicale mais sur les empêchements constatés dans\nl'accomplissement des tâches ménagères lors d'une enquête à domicile (cf. consid. 5 cidessous), l'OAI n'avait manifestement pas à développer son argumentaire à cet égard.\nEn outre, dans la mesure où il fait siennes les conclusions des experts, il énonce par làmême les motifs pertinents qui l'ont guidé et sur lesquels repose sa décision. Par\nconséquent, quand bien même sa motivation n'est pas détaillée, ses explications étaient\nsuffisantes pour permettre à la recourante de saisir la portée de la décision entreprise.\n\nAu demeurant, même si l'on devait admettre une violation du droit d'être entendu, force\nest d'admettre qu'elle n'est pas crasse au point de ne pas autoriser sa réparation pardevant l'Instance de céans qui dispose d'un plein pouvoir de cognition. L'autorité intimée\ns'est en effet longuement déterminée sur les raisons qui l'ont incitée à faire application\nde la méthode spécifique tout comme celles qui l'ont conduite à ne pas retenir le rapport\nde la Dresse D.________ dans ses observations du 10 septembre 2008. L'assurée a\ntoutefois persisté dans ses conclusions formelles dans ses contre-observations du\n13 novembre 2008.\n\nEnfin, elle estime que le document intitulé \"Proposition relative au taux d'invalidité des\npersonnes s'occupant d'un ménage\" émanant de l'enquêteur aurait dû figurer dans le\ndossier de l'OAI remis pour consultation. Ce document constitue toutefois un document\ninterne qui ne doit pas obligatoirement être tenu à la disposition des parties, au contraire\nde l'enquête économique sur le ménage. Cette dernière contient en effet les\nconstatations de l'enquêteur et surtout les indications de l'assurée quant à ses atteintes à\nla santé, à la description de son ménage et des difficultés rencontrées dans\nl'accomplissement de ses travaux ménagers eu égard aux limitations qu'elle présente.\nCette pièce doit impérativement être versée au dossier dès lors qu'elle est à la base de la\ndécision qui est ensuite rendue et qu'elle porte sur les faits qui doivent précisément être\nétablis. Elle figure d'ailleurs bel et bien au dossier constitué. Le document contesté\nconstitue en revanche la proposition d'un spécialiste de l'administration fixant les\nempêchements présentés par l'assurée, compte tenu de la pondération des différentes\nactivités et de l'atteinte à la santé de l'assurée, telle qu'elle ressort des faits établis dans\nl'enquête elle-même et dont il résulte le taux d'invalidité. Or, la fixation de ce taux est de\nla compétence de l'OAI et le document en question sert précisément à lui permettre de\nse forger une opinion et de rendre la décision qui lui incombe. On doit dès lors admettre\n-6-\n\nqu'il s'agit bien là d'une pièce interne à l'administration. Au demeurant, la proposition de\nl'enquêteur, laquelle ne consiste qu'en un tableau regroupant toutes les indications\nsusmentionnées, y compris le taux d'invalidité posé en regard de chacune des activités\nménagères et le taux global, a été repris intégralement dans le projet de décision du\n3 janvier 2008 puis également dans la décision du 18 mars suivant. La proposition a de\nplus finalement également été transmise à l'assurée. Dans ces circonstances, la Cour de\ncéans estime qu'elle ne se trouve nullement en présence d'une violation du droit d'être\nentendu.\n\nPartant, mal fondé, ce grief doit être rejeté. Il sied dès lors d'entrer en matière sur le\nfond du litige.\n\n"}