{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-176_2011-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_176_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641422fbf0482d3dd354c0df023dfe23bbf9330003300bd042e0d381b115ffb1b8d4f4c0a5c9c717f6449429df2b4b945a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641422fbf0482d3dd354c0df023dfe23bbf9330003300bd042e0d381b115ffb1b8d4f4c0a5c9c717f6449429df2b4b945a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_176", "Checksum": "273cc340f469479b66e7ac1e5832b63f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 27.05.2011 605 2008 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.05.2011 605 2008 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les dispositions légales prévoyant notamment la suppression du principe de la\ngratuité de la procédure, dispositions introduites dans le cadre de la première partie de la\ncinquième révision de l'AI et entrées en vigueur le 1er juillet 2006, sont ici applicables.\n\nLes modifications de la loi sur l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (2ème partie de la\n5ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ont entraîné la modification de\nnombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.\nConformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au\nmoment où les faits déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), les circonstances\ncommandent d'examiner le bien-fondé de la décision du 18 mars 2008 à l'aune des\ndispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, pour la période courant\njusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure\nau 1er janvier 2008, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les\nmodifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la\ndécision litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 129 V 1 consid. 1.2).\n\n3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante est en droit d'obtenir\nune rente d'invalidité.\n\nDans son recours et ses écritures subséquentes, elle reproche toutefois uniquement à\nl'autorité intimée de n'avoir pas motivé sa décision quant au choix de la méthode utilisée,\nde n'avoir pas non plus suffisamment discuté ses objections et notamment les arguments\nprésentés par la Dresse D.________. Enfin, elle estime que ce droit a également été\nbafoué dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance de la proposition faite par\nl'enquêteur sur les empêchements auxquels elle est confrontée dans la tenue de son\n-4-\n\nménage. Ce grief doit être examiné à titre liminaire dans la mesure où, s'il devait\nrecevoir une réponse positive, il scellerait le sort du présent litige.\n\na) Aux termes de l'art. 49 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie\ngénérale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de\nl'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20),\nl'assureur doit en effet motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux\ndemandes des parties; cette obligation a au demeurant été déduite par la jurisprudence\ndu droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], afin que le destinataire de la\ndécision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de\nrecours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour\nrépondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les\nmotifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas\nl'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a\nviolation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum\nd'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b). En\nrègle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à\njuger, de la potentielle gravité des conséquences de la décision et des circonstances du\ncas particulier; plus la liberté d'appréciation ou la latitude de jugement de l'autorité est\nimportante et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la\nmotivation doit être circonstanciée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b, 133 II 429).\n\nSelon la jurisprudence, le droit de consulter les documents internes de l'administration ne\npeut être déduit ni des normes sur la consultation du dossier contenues dans la loi\nfédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ou dans\nla LPGA, ni de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (SVR 2007 IV no 48\n156 consid. 3.4; ATF 125 II 473, 115 V 297 consid. 2g). On qualifie de documents\nadministratifs internes les documents qui n'ont pas le caractère de preuves dans une\nprocédure, mais qui sont d'usage interne et sont destinés à faciliter la tâche de l'organe\nde décision, qui doit se former une opinion sur l'affaire à traiter (p. ex. projets,\npropositions, notes, rapports, etc.). En ne donnant aucun droit à la consultation de ces\ndocuments, on empêche que soient entièrement divulgués d'autres éléments que ceux\nque l'organe administratif a considérés comme décisifs ou qui ont été mentionnés dans la\nmotivation de la décision elle-même. Les rapports et expertises internes à\nl'administration qui portent sur les questions litigieuses liées à l'état de fait ne sont pas\nconsidérées comme des pièces internes; elles doivent pouvoir être consultées car le droit\nd'être entendu, à quelques exceptions près, comprend celui de participer à\nl'administration des preuves menée par l'administration et de s'exprimer à cet égard. En\nrevanche, il n'en va pas de même des rapports établis par des experts de l'administration\nque se limitent à apprécier, de leur point de vue de spécialiste, des faits en soi établis\n(ATF 115 V 207, 104 Ia 69).\n\n"}