{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-176_2011-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_176_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641422fbf0482d3dd354c0df023dfe23bbf9330003300bd042e0d381b115ffb1b8d4f4c0a5c9c717f6449429df2b4b945a7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641422fbf0482d3dd354c0df023dfe23bbf9330003300bd042e0d381b115ffb1b8d4f4c0a5c9c717f6449429df2b4b945a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_176", "Checksum": "273cc340f469479b66e7ac1e5832b63f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 27.05.2011 605 2008 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.05.2011 605 2008 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1960, mariée, ressortissante B.________, domiciliée à\nC.________, violoncelliste de formation, est arrivée en Suisse le 5 septembre 1996.\nDepuis son entrée dans notre pays, elle n'a exercé aucune activité lucrative.\n\nLe 5 janvier 2007, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de\nl'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), en raison d'un\nconflit sous-acromial à droite, d'une bursite sous-acromiale à droite avec status post\ninfiltration sous-acromiale, d'un status post bursite trochantérienne de la hanche droite,\nd'un syndrome lombo-vertébral chronique sur trouble statique et discopathie L5-S1. En\noutre, les médecins consultés ne s'entendent pas sur un diagnostic supplémentaire, celui\nd'hyperlaxité ligamentaire ou de syndrome d'Ehlers-Danlos. L'assurée a requis un\nreclassement dans une nouvelle profession et une rente.\n\nAprès avoir procédé à des mesures d'instruction, dont notamment la mise sur pied d'une\nexpertise rhumatologique et d'une expertise psychiatrique, l'OAI a retenu qu'elle ne subit\naucun empêchement du point de vue psychiatrique et que, du point de vue\nrhumatologique, elle est limitée dans les travaux de force et les travaux répétitifs\nimpliquant le membre supérieur droit. Selon l'enquête ménagère effectuée à son domicile\nle 29 mai 2007, elle présente des empêchements dans l'accomplissement de ses tâches\nménagères de 23 %. Partant, il a refusé de prester par décision du 18 mars 2008.\n\nB. Contre cette décision, A.________, représentée par Intégration handicap interjette\nrecours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 29 avril 2008. Elle\nconclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi\nde la cause à l'office intimé pour motivation sur le choix de la méthode d'évaluation de\nson invalidité ainsi que pour détermination sur les arguments présentés par la Dresse\nD.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, au sujet du \"Syndrom der ligamentären\nHyperlaxität\". A l'appui de ses conclusions, elle ne fait valoir que des arguments formels\nayant trait à la violation de l'obligation de motiver et à celle du droit d'être entendu.\n\nLe 30 mai 2008, la recourante a versé une avance de frais de 800 francs.\n\nDans ses observations du 10 septembre 2008, l'OAI propose le rejet du recours. Il relève\nque la décision querellée mentionne clairement que l'invalidité des assurés qui\nn'exerçaient pas d'activité lucrative est évaluée en fonction de l'empêchement\nd'accomplir les travaux habituels. D'après lui, on peut dès lors aisément en déduire que\nla méthode d'évaluation dite spécifique a été choisie précisément parce qu'il considère\nque l'assurée, sans atteinte à la santé, n'exercerait pas d'activité lucrative. Sur le fond, il\nexplique également pourquoi il a retenu cette méthode. A son avis, il ressort en outre\négalement clairement de la décision querellée que les éléments rapportés tant par la\nrecourante que par la Dresse D.________ n'ont pas permis de mettre en doute la\npertinence des conclusions des experts.\n\nDans ses contre-observations du 13 novembre 2008, la recourante persiste dans ses\ngriefs formels de violation du droit d'être entendu. Elle estime ainsi que l'OAI n'a pas\nmotivé sa décision du 18 mars 2008, notamment en ne s'exprimant pas sur les\n-3-\n\narguments soulevés par la Dresse D.________. L'OAI ne lui a en outre pas transmis le\ndossier dans son intégralité dès lors que n'y figurait pas la pièce intitulée \"Proposition\nrelative au taux d'invalidité des personnes s'occupant du ménage\". Enfin, il n'a pas\nexpliqué, même de manière sommaire, pourquoi il a fait application de la méthode\nspécifique d'évaluation de l'invalidité. Ces violations du droit d'être entendu ne peuvent à\nson sens être réparées devant l'Instance de céans, raison pour laquelle la décision doit\nêtre annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée.\n\nPar la suite, la recourante a adressé à la Cour de céans plusieurs nouveaux rapports\nmédicaux qui retiennent que sa capacité résiduelle de travail est soit nulle, soit\nrestreinte. Ces rapports, lesquels ont été soumis à l'OAI pour éventuelle prise de\nposition, ne l'ont toutefois pas amené à changer son point de vue.\n\nIl n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans\nles considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du\nlitige.\n\n"}