III. L'avance de frais de 800 francs effectuée par le recourant lui est restituée. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à 2'815 fr. 50, plus 199 fr. 25 au titre des débours, plus 229 fr. 45 au titre de la TVA à 7.6% et à 8%, soit à un total de 3'244 fr. 20, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée.