Or, de tels facteurs ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de travail au sens de la loi. Ainsi, en dépit des souffrances psychiques vécues par l'assuré, on doit nier – d'un point de vue juridique – le caractère invalidant de celles-ci. Enfin, concernant l'aspect purement somatique, aucune modification objective ne permet de revoir la situation suite à l'expertise multidisciplinaire effectuée en 2004 à E.________. Ainsi, à la lumière des diagnostics susmentionnés, force est de constater que la capacité résiduelle de travail de l'assuré ne s'est pas modifiée dans l'intervalle séparant la décision initiale de la décision attaquée.