Hormis les "quelques poussées de lombosciatalgies" relevées par le Dr M.________ dans son rapport du 1er septembre 2006, la Cour de céans constate qu'aucun élément au dossier ne laisse apparaître une aggravation des problèmes dorsaux du recourant depuis le prononcé de la décision initiale. Dans la mesure où son status ostéo-articulaire et rhumatologique reste superposable avec celui décrit par les experts de E.________ en 2004, il sied de retenir que son état de santé ne s'est pas modifié, du moins notablement, dans l'intervalle.