que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 129 V 1 consid. 1.2 et 127 V 466 consid. 1). 3. Tout d'abord, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision querellée et, partant, d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, dite décision ne discute pas pourquoi l'autorité intimée ne retient que la version du Dr F.________ et écarte celle des autres médecins.