Dans son projet de décision du 20 novembre 2007, l'OAI lui a nié le droit aux prestations. Il a considéré, sur la base de l'expertise précitée, que l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte psychiatrique au sens de l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail était dès lors entière. En outre, s'agissant de l'aspect somatique, il n'a relevé aucune modification objective postérieure à l'expertise effectuée en 2004 à E.________.