{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-134_2011-04-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfc6e29498c1a0c85ed1387105cb4fc6f87fd9882d77a06ceb15dd268f7ca4cec6670cf4089802889fc093c4e983ebb5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfc6e29498c1a0c85ed1387105cb4fc6f87fd9882d77a06ceb15dd268f7ca4cec6670cf4089802889fc093c4e983ebb5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_134", "Checksum": "525fc4829ff010b133ad59df1ae5d341"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 15.04.2011 605 2008 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.04.2011 605 2008 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit\nlorsque l’assuré, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité ou\nalors aucune activité adaptée, normalement exigible – le revenu d’invalide doit être\névalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1,\n126 V 75 consid. 3b/aa et bb et les références citées). A cet égard, il convient en principe\nde se référer au salaire mensuel brut – valeur centrale – pour tous les secteurs\néconomiques confondus de l'économie privée (Tribunal fédéral, arrêt non publié\nK. [U 240/99] du 07.08.2001 in RAMA 4/2001 n° U 439 p. 347). A cet effet, lors de\nl'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les\nsexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408).\n\nd) En l'espèce, s'agissant du revenu de valide, il ressort de la demande de\nprestations AI du 13 juin 2002 et du questionnaire pour l'employeur du 25 juin 2002 que\nle recourant percevait un revenu annuel brut, treizième salaire et gratification compris,\nde 62'295 francs (4'765 x 13 + 350) en l'an 2002. Son droit éventuel à une rente\nprenant naissance au plus tôt en 2006 – au moment de sa nouvelle demande – il y a\nencore lieu d'indexer ce montant pour l'année 2006. A cet effet, selon l'Office fédéral de\nla statistique, les salaires nominaux pour les hommes ont progressé de 4.2% de 2002 à\n2006 (cf. Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires\nréels, 1976-2009). Le revenu de valide peut donc être estimé à 64'911 fr. 40 pour\nl'année 2006.\n\nS'agissant du revenu d'invalide, il doit être déterminé, en l'absence d'activité lucrative\neffective, sur la base de données statistiques. A cet effet, le salaire brut auquel le\nrecourant peut prétendre dans le secteur privé en Suisse, toutes activités confondues\n(valeur centrale), s'élève à 4'732 francs par mois (40 heures par semaine; 1/12 du 13ème\nsalaire compris), soit 56'784 francs (4'732 x 12) pour l'année 2006 (Enquête suisse sur\nla structure des salaires 2006, TA1, niveau de qualification 4 pour les hommes). La durée\nusuelle de travail hebdomadaire étant de 41.7 heures en 2006 (La Vie économique 11-\n2010, tableau B9.2), ce chiffre passe à 59'197 fr. 30. En outre, il n'y a pas lieu de\ns'écarter du taux d'abattement de 10% retenu par l'OAI, lequel tient compte de\nl'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il n'y a non plus pas lieu de s'écarter du\ntaux de capacité résiduelle de travail de 70% (100% – 30%) retenu par l'OAI, lequel\ntient compte de l'ensemble des limitations fonctionnelles du recourant. Il s'ensuit que son\nrevenu d'invalide peut être fixé à 37'294 fr. 30 pour l'année 2006.\n\nIl découle de ce qui précède que le taux d'invalidité résultant de cette nouvelle\ncomparaison des revenus est de 42.55% qui, arrondi au chiffre en % supérieur\n(cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2), sera fixé à 43%, ce qui donne droit à un quart de rente.\nDans la mesure où la nouvelle demande de l'assuré datée du 29 juin 2006 – à laquelle\nétait jointe une attestation médicale datée du 30 juin 2006, et que l'OAI a reçue le\n10 juillet 2006 – a, selon la plus haute vraisemblance, été remise à la poste au début du\nmois de juillet 2006, le recourant aura rétroactivement droit à un quart de rente AI à\npartir du 1er juillet 2006, plus éventuels intérêts moratoires, conformément aux\nart. 88bis al. 1 RAI et 29 al. 3 LPGA.\n\nLa Cour de céans saisit ici l'occasion de relever que l'OAI, dans sa décision du\n13 décembre 2004 retenant un taux d'invalidité de 38%, et confirmée par décision sur\nopposition du 9 mars 2006 entrée en force, avait calculé le revenu d'invalide en se\nbasant sur les valeurs statistiques des salaires dans la seule branche de la production\n- 17 -\n\n(secteur 2). Or, cette pratique jadis tolérée par la Cour ne répond plus aujourd'hui aux\nexigences jurisprudentielles selon lesquelles il faut se référer à la valeur centrale pour\ntous les secteurs économiques (total) confondus. Partant, étant donné qu'une nouvelle\ncomparaison des revenus – subséquente à ce changement de pratique – permet le\npassage à l'échelon d'un quart de rente, il y a lieu de procéder à cette adaptation qui,\nconformément à la jurisprudence susmentionnée, est faite in casu en faveur de l'assuré.\n\nDans ces circonstances, le recours du 7 avril 2008 est admis dans le sens des\nconsidérants et la décision du 19 février 2008 annulée.\n\n7. A teneur de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au\nremboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant\nest déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du\nlitige. En outre, en vertu de l'art. 137 al. 1 du code de procédure et de juridiction\nadministrative du canton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de\nl'art. 61, 1ère phrase LPGA, en cas de recours devant une autorité statuant en dernière\ninstance cantonale notamment, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur\nrequête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires\nqu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.\n\nLa procédure n'étant plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il convient de condamner\nl'autorité intimée, qui succombe, au paiement des frais de procédure par 800 francs.\nPartant, les 800 francs avancés par le recourant lui sont restitués.\n\n"}