{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-134_2011-04-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfc6e29498c1a0c85ed1387105cb4fc6f87fd9882d77a06ceb15dd268f7ca4cec6670cf4089802889fc093c4e983ebb5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfc6e29498c1a0c85ed1387105cb4fc6f87fd9882d77a06ceb15dd268f7ca4cec6670cf4089802889fc093c4e983ebb5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_134", "Checksum": "525fc4829ff010b133ad59df1ae5d341"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 15.04.2011 605 2008 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.04.2011 605 2008 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:28:26", "Checksum": "6829e58e303d27fa2c9ed9ceaad6bc4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.04.2011 605 2008 134\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung\n\nEnfin, aux termes de l'art. 88bis al. 1 RAI, l'augmentation de la rente ou de l'allocation\npour impotent prend effet, au plus tôt: si la révision est demandée par l'assuré, dès le\nmois où cette demande est présentée (let. a); si la révision a lieu d'office, dès le mois\npour lequel on l'avait prévue (let. b); s'il est constaté que la décision de l'office AI\ndésavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été\n-8-\n\ndécouvert (let. c). A cet effet, il découle de l'art. 29 al. 3 LPGA que la date à laquelle une\ndemande de prestations a été remise à la poste ou déposée auprès de l'autorité est\ndéterminante quant à ses effets juridiques.\n\ne) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge\napprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une\nappréciation complète et rigoureuse des preuves. En présence d’avis médicaux\ncontradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les\nmotifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet\négard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en\nprincipe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise,\nmais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un\nrapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude\ncirconstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne\négalement en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été\nétabli en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et\nl’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de\nl’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et 1d;\nRAMA 4-5/1996 n° 256 p. 215 et les références citées). A cet effet, le Tribunal fédéral dit\nqu'on ne peut se fonder sur la durée seule d'une expertise pour en juger la valeur\nprobante, et que celle-ci ne saurait être remise en cause du seul fait que l'examen de\nl'assuré n'ait duré que vingt minutes (Tribunal fédéral, arrêt non publié\nH. [9C_170/2009] du 06.05.2009 consid. 2.2 et les références citées).\n\nEn outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indépendance et l'impartialité des\nexperts des COMAI est garantie. En effet, il n'existe aucune raison de conclure à un\nmanque d'objectivité ou à un parti pris des médecins du COMAI qui pourrait mettre en\ndoute la valeur probatoire de leurs expertises. Il convient donc d'examiner ces dernières\ndans les limites d'une libre appréciation des moyens de preuve et de les prendre en\nconsidération pour juger du droit aux prestations (ATF 136 V 376).\n\nEnfin, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à\nl’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la\nrelation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à\nprendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées;\nRCC 1988 p. 504 consid. 2). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à\nla demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des\ndoutes quant à sa valeur probante (Tribunal fédéral, arrêt non publié B. [I 19/02] du\n26.07.2002). Enfin, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (Tribunal fédéral,\narrêt non publié A. [9C_201/2007] du 29.01.2008), l'on ne saurait remettre en cause\nune expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles\ninvestigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion\ncontradictoire.\n\n5. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si le taux d'invalidité du recourant a\nsubi une modification notable, de manière à influencer son droit à la rente, et, au\npréalable, si la cause a été suffisamment instruite. Il s'agit donc de comparer son état de\nsanté et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de la décision initiale du\n13 décembre 2004 – confirmée par décision sur opposition du 9 mars 2006 – avec celui\nqui était le sien au moment de la décision litigieuse du 19 février 2008, ce qui relève\nd'une appréciation médicale de sa situation.\n-9-\n\nA cet effet, il ressort du dossier médical notamment ce qui suit:\n\na) Situation initiale lors de la décision du 13 décembre 2004, confirmée le\n9 mars 2006:\n\nDans son rapport du 16 février 2001, son médecin traitant, le Dr L.________, spécialiste\nFMH en médecine interne et rhumatologie, expose ce qui suit: \"En conclusion, ce patient\nprésente des lombalgies prenant un caractère invalidant depuis décembre de l'année\npassée [2000] correspondant cliniquement à un syndrome trophostatique lombaire et\nradiologiquement à des troubles dégénératifs ainsi qu'à une double hernie discale au\nniveau L4-L5 et L5-S1. Malgré le traitement habituel et la mise au repos, persistance des\nlombalgies toujours décrites comme invalidantes, ce qui malheureusement constitue un\nmauvais signe pour la suite des événements\".\n\n"}