{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-134_2011-04-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfc6e29498c1a0c85ed1387105cb4fc6f87fd9882d77a06ceb15dd268f7ca4cec6670cf4089802889fc093c4e983ebb5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfc6e29498c1a0c85ed1387105cb4fc6f87fd9882d77a06ceb15dd268f7ca4cec6670cf4089802889fc093c4e983ebb5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_134", "Checksum": "525fc4829ff010b133ad59df1ae5d341"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 15.04.2011 605 2008 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.04.2011 605 2008 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Comme pour toutes\nles autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes\ndouloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une\ninvalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes\ndouloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté\nraisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus\nde travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,\nrendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,\nl'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La\nquestion de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de\ncas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une\ncomorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres\ncritères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques,\nd'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable\n(symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans\ntoutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible\nau plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais\napportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,\nfuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes\naux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude\ncoopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et\n-7-\n\nimprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de\nvolonté (ATFA M. précité).\n\nIl sied ici de préciser que la dysthymie peut entraîner une diminution de la capacité de\ntravail mais ne représente pas, à elle seule, une atteinte à la santé invalidante (Tribunal\nfédéral, arrêt non publié B. [I 649/06] du 13.03.2007 publié in SVR 2008 IV no 8 23).\n\nLes facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la\nsanté susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour\nqu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat\nmédical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante,\nsoit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et\nsocioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est\nessentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui\néquivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué\nd'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau\nclinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels que, par\nexemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et\nnon une simple humeur dépressive (ATF 127 V 295 consid. 5a in fine; Tribunal fédéral,\narrêt non publié T. [I 797/06] du 21.08.2007 consid. 4).\n\nd) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente\nsubit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour\nl’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.\n\nTout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité,\net donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut\nêtre révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi\nlorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de\ngain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343\nconsid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Pour l'examen d'une modification du degré\nd'invalidité lors d'une révision de la rente, sur demande ou d'office, constitue le point de\ndépart temporel pour l'examen du degré d'invalidité la dernière décision entrée en force\nqui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits\npertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au\ndroit (ATF 133 V 108 consid. 5).\n\nEn outre, selon l'art. 87 al. 4 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité\n(RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que\nle degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle\ndemande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies.\nD'après cet alinéa, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de\nfaçon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de\nl’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. En d'autres\ntermes, les règles sur la révision s'appliquent par analogie.\n\n"}